Créé le 23 août 1996 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux.