Article 23
Abrogé depuis le 2017-11-15 par Arrêté du 20 octobre 2017 - art. 4
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article 13 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, le diplôme dans la mention considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
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