Article 6
Abrogé depuis le 2021-04-11
Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2021-04-11
Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du jeudi 12 avril 2018
Abrogé le dimanche 11 avril 2021
Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation .
En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006
La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;
- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article 16 du présent arrêté et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II ;
- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;
- les modalités d'organisation du positionnement ;
- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article 5 du présent arrêté, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;
- les moyens et équipements mis en oeuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.