JORF n°0074 du 28 mars 2024

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de vote pour les élections au sein de la DGSE

Résumé Les agents de la DGSE votent en ligne, sauf ceux qui ne peuvent pas et qui envoient leur vote par la poste.

Le vote a lieu par voie électronique sur le réseau interne de la direction générale de la sécurité extérieure.
Un vote par correspondance sécurisée est ouvert aux électeurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'affectation ou la situation administrative les empêche de voter selon la modalité prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 7

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Conditions du vote électronique et par correspondance

Résumé Le vote en ligne et par courrier doit être sûr et secret.

Le vote électronique et le vote par correspondance sont organisés dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

Article 8

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Contrôle et sécurité du système de vote électronique

Résumé L'administration surveille le vote électronique pour protéger les données et interdire le vote par procuration.

La mise en œuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l'administration dans les conditions définies ci-après.
L'administration met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure comporte les mesures nécessaires permettant d'assurer la confidentialité des données transmises.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au troisième alinéa du présent article s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 9

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Modalités du vote électronique

Résumé Vous pouvez voter en ligne pendant dix jours ouvrés après le début du scrutin.

Le vote électronique a lieu pendant les heures de service et durant une période de dix jours ouvrés à partir de la date d'ouverture du scrutin.

Article 10

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Procédueres de vote électronique

Résumé Les électeurs doivent se connecter à l'application de vote au moins deux semaines avant le scrutin pour voter.

I. - Les électeurs sont invités au moyen d'un lien compris dans une notice explicative, publiée sur le réseau interne de la direction générale de la sécurité extérieure au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, à se connecter sur l'application du vote. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification.
II. - Ils accèdent à la liste des candidats s'étant présentés au titre de la composante du collège auquel ils appartiennent et procèdent au vote. Le vote blanc est possible.
L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote apparaît clairement à l'écran et reste modifiable jusqu'à sa validation par l'électeur.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
III. - Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au quatrième alinéa de l'article 8 du présent arrêté où il est conservé jusqu'au dépouillement.
L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
IV. - La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 11

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Conservation des données électorales après la clôture du scrutin

Résumé Après le vote, tout est verrouillé et daté pour être bien gardé.

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement, et les états courants gérés par le serveur sont figés, horodatés et scellés automatiquement, dans les conditions garantissant la conservation des données.

Article 12

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Dépouillement des votes électroniques

Résumé Les votes électroniques sont comptés dans les trois jours après la fin du vote et les candidats peuvent regarder.

Dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrés à compter de la date de clôture du scrutin, il est procédé à l'ouverture et au dépouillement des votes électroniques par le bureau de l'élection qui est composé d'un président, d'un secrétaire et d'un assesseur désignés par le directeur de l'administration parmi le personnel de l'administration ainsi que de trois assesseurs désignés selon les mêmes modalités parmi les candidats à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure.
Tout candidat à l'élection peut assister aux opérations d'ouverture et de dépouillement des votes.

Article 13

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Déroulement du scrutin électronique

Résumé Avant de compter les votes, le président vérifie que le système de vote électronique est sécurisé et fonctionne bien.

I. - En présence du secrétaire et des quatre assesseurs, le président du bureau de l'élection se voit remettre, officiellement, l'enveloppe sécurisée contenant le mot de passe et la clé de déchiffrement par la ou les personnes en charge de la gestion du système de vote électronique. Cette ou ces personnes assistent le président du bureau.
Avant le dépouillement, le bureau de l'élection contrôle le scellement du système.
II. - Le décompte des voix obtenues pour chaque candidat apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de l'élection contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
III. - En cas d'altération des données résultant, notamment, d'une panne ou d'un dysfonctionnement, le bureau de l'élection a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.
IV. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de l'élection.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être exécutée de nouveau, si nécessaire.

Article 14

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Procédure de recensement des votes par correspondance et règles de validité des bulletins

Résumé Les votes par correspondance sont comptés après le vote électronique, mais pas si l'électeur a voté les deux fois. Certains bulletins peuvent être annulés s'ils ne sont pas corrects.

Le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture et le scellement du vote électronique.
Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote électronique.
Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins non règlementaires, les bulletins sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Article 15

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Décompte et proclamation des résultats électoraux

Résumé Après le dépouillement des votes, le bureau compte les voix, annonce les résultats et écrit un rapport détaillé.

A l'issue des opérations de dépouillement des votes effectués par la voie électronique et par correspondance sous enveloppe, le bureau de l'élection procède au décompte total des voix obtenues pour chacun des candidats.
Le nombre de voix obtenues pour chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire ou suppléant.
Le bureau procède, sans délai, à la proclamation des résultats par tout moyen de communication interne.
Il établit également le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence ainsi que, s'il y a lieu, le résultat du tirage au sort prévu à l'article 16 du présent arrêté. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs ainsi que les bulletins nuls.

Article 16

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Procédure de tirage au sort en cas d'insuffisance de candidatures

Résumé Si il n'y a pas assez de candidats, des électeurs sont choisis au hasard par l'administration.

Lorsque les candidatures ne sont pas présentées en nombre suffisant, l'administration procède à un tirage au sort parmi la liste des électeurs à la composante du collège concerné.
Il a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel titulaires ou suppléants du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 17

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Procédure de contestation des élections et conservation des documents

Résumé Les contestations des résultats électoraux doivent être faites dans les cinq jours suivant l'annonce des résultats et les documents électoraux sont gardés deux ans avant d'être détruits, sauf certains documents importants.

I. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'administration, puis, le cas échéant, devant les juridictions administratives.
II. - L'administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés la liste des candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, le procès-verbal de l'élection et les actes de nomination des membres du bureau de l'élection.

Article 18

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Remplacement des représentants du personnel dans le cadre d'une élection

Résumé Si un représentant du personnel ne peut pas travailler, il est remplacé. Si beaucoup de représentants sont absents, il y a une nouvelle élection.

I. - Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs prévus à l'article 27 du décret du 3 avril 2015 susvisé est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le représentant du personnel a la qualité de titulaire, son suppléant est nommé titulaire à sa place et est remplacé en qualité de suppléant par le candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant ;
2° Lorsque le représentant du personnel a la qualité de suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu ayant obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur à celui du suppléant.
Lorsque la procédure décrite ci-dessus ne permet pas, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, de pourvoir tous les sièges de membres titulaires et suppléants, il est procédé à un tirage au sort.
Il a lieu en présence d'au moins deux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure.
II. - Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au I du présent article.
III. - Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants au comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle pour la durée de mandat restant à effectuer. Les dispositions de l'article 16 du présent arrêté, applicables au renouvellement général du comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure, s'appliquent également au renouvellement partiel de ce comité.