JORF n°0074 du 28 mars 2024

Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires de la garantie des comptes nominaux

Résumé Les propriétaires de comptes au nom propre sont protégés, sauf s'ils sont exclus de la couverture par la loi.

Titulaires nominaux des comptes.
Les titulaires nominaux des comptes sur lesquels sont inscrits les instruments financiers dont ils sont propriétaires et les titulaires nominaux des comptes où sont enregistrés les dépôts liés bénéficient de la garantie, sous réserve des exceptions prévues ci-après.
Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes exclues de l'indemnisation par le II de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier.

Article 5

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Détermination des bénéficiaires de la garantie pour les instruments financiers

Résumé Cet article dit qui peut recevoir la garantie pour les comptes avec des instruments financiers et comment les indemnités sont données si plusieurs personnes y ont droit.

Ayants droit.
Lorsque le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit des instruments financiers qui y sont inscrits ou des sommes qui y sont déposées, seul l'ayant droit bénéficie de la garantie dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8, indépendamment des droits dont il pourrait bénéficier en application du premier alinéa de l'article 4. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement adhérent ou aurait pu l'être avant le constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des instruments financiers ou des sommes figurant sur ces comptes. Les indemnisations revenant à chacun des ayants droit leur sont versées séparément dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
Constituent des ayants droit au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :
1° Les comptes ségrégués ouverts au nom d'un prestataire de services d'investissement pour y déposer exclusivement des instruments financiers ou des fonds appartenant à ses clients ;
2° Les comptes ouverts sous leur nom par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des instruments financiers ou des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;
3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement adhérent lui-même pour y détenir des instruments financiers ou des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.
Les ayants droit définis au présent article bénéficient de la garantie des titres quels que soient leur nature juridique et leur statut.

Article 6

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Détermination des bénéficiaires de la garantie pour des cas particuliers

Résumé Les comptes financiers partagés sont traités comme s'ils appartenaient à une seule personne, et les entrepreneurs ont deux comptes séparés pour leur travail et leur vie personnelle.

Cas particuliers.
I. - Les instruments financiers et les dépôts liés sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale sont regroupés et traités comme ayant été détenus pour le compte de, ou effectués par un investisseur unique distinct des indivisaires ou associés et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
II. - Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée au sens de l'article L. 526-6 du code de commerce ou des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du même code sont réputés appartenir à deux investisseurs distincts. Les instruments financiers et dépôts liés y afférents font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées à l'article 7 et 8.
III. - Sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition, les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales pour le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 8 revenant à chacun des cotitulaires.
IV. - Sauf stipulation contractuelle contraire, les comptes démembrés en nue-propriété et usufruit sont indemnisés entre les mains de l'usufruitier, indépendamment de ses droits propres, dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
V. - Une fiducie ou tout autre dispositif équivalent est considérée comme un investisseur autonome, quels que soient la nature juridique et le statut du fiduciaire, du constituant et du bénéficiaire.