Arrêté du 19 décembre 2005

Article 1

Créé le 24 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Animal " : tout animal vivant des espèces ovine et caprine ;

b) "Animal de boucherie dérogataire" : tout animal vivant né en France des espèces ovine et caprine destiné à être abattu sur le territoire national avant l'âge de douze mois soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, un marché ou un centre d'engraissement ;

c) "Exploitation " : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme " exploitation " prend en compte notamment les lieux suivants :

lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement, abattoirs, lieux de manifestation et centres d'insémination artificielle ;

d) "Détenteur " : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires ;

e) " Détenteur-naisseur " : un détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou de caprins reproducteurs exerçant leur fonction de reproduction ;

f) " Centre d'engraissement " : exploitation (ou partie d'exploitation) d'élevage consacrée spécifiquement ou de façon indépendante à l'activité d'engraissement d'animaux de boucherie, lesquels proviennent d'une ou plusieurs exploitations différentes de celle où a lieu cette activité ;

g) " Centre de rassemblement " : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux ;

h) " Marché " : centre de rassemblement particulier au sein duquel des animaux issus de différentes exploitations sont rassemblés pour une très courte durée en vue de l'exposition et de la vente d'animaux ;

i) " Mouvement " : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;

j) " Opérateur commercial " : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;

k) " Pays tiers " : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

l) " Vétérinaire officiel " : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural.

m) " Maître d'oeuvre de l'identification " : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article R. 212-32 du code rural ;

n) " Cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage " :

document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations par le maître d'oeuvre de l'identification, validé par le ministre chargé de l'agriculture ;

o) " Cahier des charges des repères officiels " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les spécifications des repères d'identification agréés ;

p) " Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les modalités techniques de gestion des informations par le maître d'oeuvre de l'identification ;

q) "Collecte" : ensemble de chargements et de déchargements d'animaux réalisé avec le même véhicule. Au cours d'une collecte, le nombre total d'animaux chargés est égal au nombre total d'animaux déchargés, morts ou vivants.

r) "Délégataire" : tout opérateur commercial ou responsable d'exploitation à qui il a été confié, par délégation, conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural, la responsabilité de la notification de mouvements.

s) "Délégant" : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification de mouvement à un opérateur commercial ou responsable d'exploitation conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural.

t) (alinéa supprimé)

u) "Numéro national d'identification" : numéro individuel attribué à chaque animal de façon unique (il n'est jamais réattribué) et pérenne (l'animal conserve toujours ce numéro) par l'EdE, et dont le format est commun à l'ensemble des animaux du territoire national ;

v) "Numéro d'exploitation" : numéro attribué à chaque exploitation par l'EdE et constitué de huit chiffres précédés du code "FR" selon les dispositions décrites dans le CCOT détenteurs/exploitations ;

w) "Indicatif de marquage" : numéro à 6 chiffres attribué à chaque exploitation par l'EdE permettant de faire le lien, au moyen d'une table de correspondance, avec le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal ;
x) "Animal non dérogataire" : animal vivant de l'espèce ovine et caprine qui n'est pas un animal de boucherie dérogataire tel que défini au point b du présent article.
y) "Code pays" : code conforme aux dispositions du point A.2 a de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 1Arrêté du 20 avril 2012art. 3Arrêté du 20 avril 2012art. 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Animal " : tout animal vivant des espèces ovine

b) "Animal de boucherie dérogataire" : tout animal vivant né en France des espèces ovine et caprine destiné à être abattu sur le territoire national avantl'âge de douze moissoit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, un marché ou un centred'engraissement;

c) "Exploitation " : tout établissement, toute construction, ou, dans

lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement,

d) "Détenteur " : toute personne physique ou morale responsable

e) " Détenteur-naisseur " : un détenteur d'un ou de

f) " Centre d'engraissement " : exploitation (ou partie d'exploitation)

g) " Centre de rassemblement " : tout emplacement, y

h) " Marché " : centre de rassemblement particulier au

i) " Mouvement " : toute entrée ou sortie d'un

j) " Opérateur commercial " : toute personne physique ou

k) " Pays tiers " : un pays qui n'est

l) " Vétérinaire officiel " : vétérinaire désigné par l'autorité

m) " Maître d'oeuvre de l'identification " : l'établissement de

n) " Cahier des charges des opérations de terrain relatif

document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations

o) " Cahier des charges des repères officiels " :

p) " Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et

q) "Collecte" : ensemble de chargements et de déchargements d'animaux

r) "Délégataire" : tout opérateur commercial ou responsable d'exploitation à

s) "Délégant" : tout détenteur qui a délégué la réalisation

t) (alinéa supprimé)

u) "Numéro national d'identification" : numéro individuel attribué à chaque

v) "Numéro d'exploitation" : numéro attribué à chaque exploitation par l'EdE et constitué de huit chiffres précédés du code "FR" selon les dispositions décrites dans le CCOT détenteurs/exploitations ;

w) "Indicatif de marquage" : numéro à 6 chiffres attribué à chaque exploitation par l'EdE permettant de faire le lien, au moyen d'une table de correspondance, avec le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal ; x) "Animal non dérogataire" : animal vivant de l'espèce ovine et caprine qui n'est pas un animal de boucherie dérogataire tel que défini au point b du présent article. y) "Code pays" : code conforme aux dispositions du point A.2 a de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 30 décembre 2010art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Animal " : tout animal vivant des espèces ovine

b) "Animal de boucherie " : tout animal vivant des

c) "Exploitation " : tout établissement, toute construction, ou, dans

lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement,

d) "Détenteur " : toute personne physique ou morale responsable

e) " Détenteur-naisseur " : un détenteur d'un ou de

f) " Centre d'engraissement " : exploitation (ou partie d'exploitation)

g) " Centre de rassemblement " : tout emplacement, y

h) " Marché " : centre de rassemblement particulier au

i) " Mouvement " : toute entrée ou sortie d'un

j) " Opérateur commercial " : toute personne physique ou

k) " Pays tiers " : un pays qui n'est

l) " Vétérinaire officiel " : vétérinaire désigné par l'autorité

m) " Maître d'oeuvre de l'identification " : l'établissement de

n) " Cahier des charges des opérations de terrain relatif

document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations

o) " Cahier des charges des repères officiels " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les spécificationsdes repères d'identification agréés ;

p) " Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et

q) "Collecte" : ensemble de chargements et de déchargements d'animaux

r) "Délégataire" : tout opérateur commercial ou responsable d'exploitation à

s) "Délégant" : tout détenteur qui a délégué la réalisation

t) "Lieu de transhumance" : tout établissement, toute construction ou tout lieu situé sur le territoire national où sont regroupés de façon saisonnière et temporaire des animaux provenant de plusieurs exploitations d'élevage et qui, sauf exception, reviennent ensuite dans leur exploitation d'origine ;

u) "Numéro national d'identification" : numéro individuel attribué à chaque animal de façon unique (il n'est jamais réattribué) et pérenne (l'animal conserve toujours ce numéro) par l'EdE, et dont le format est commun à l'ensemble des animaux du territoire national ;

v) "Numéro d'exploitation" : numéro attribué à chaque exploitation par l'EdE et constitué de huit chiffres précédés du code "FR" selon les dispositions décrites dans le CCOT détenteurs/exploitations.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au samedi 1 janvier 2011

Modifié parArrêté du 20 mars 2009art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Animal " : tout animal vivant des espèces ovine et caprine ;

b) "Animal de boucherie " : tout animal vivant des espèces ovine et caprine destiné à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattu ;

c) "Exploitation " : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme " exploitation " prend en compte notamment les lieux suivants :

lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement,

d) "Détenteur " : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires ;

e) " Détenteur-naisseur " : un détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou de caprins reproducteurs exerçant leur fonction de reproduction ;

f) " Centre d'engraissement " : exploitation (ou partie d'exploitation) d'élevage consacrée spécifiquement ou de façon indépendante à l'activité d'engraissement d'animaux de boucherie, lesquels proviennent d'une ou plusieurs exploitations différentes de celle où a lieu cette activité ;

g) " Centre de rassemblement " : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux ;

h) " Marché " : centre de rassemblement particulier au sein duquel des animaux issus de différentes exploitations sont rassemblés pour une très courte durée en vue de l'exposition et de la vente d'animaux ;

i) " Mouvement " : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;

j) " Opérateur commercial " : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;

k) " Pays tiers " : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

l) " Vétérinaire officiel " : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural.

m) " Maître d'oeuvre de l'identification " : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article R. 212-32 du code rural ;

n) " Cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage " :

document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations

o) " Cahier des charges des repères officiels " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les caractéristiques techniques des repères d'identification agréés ;

p) " Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine " : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les modalités techniques de gestion des informations par le maître d'oeuvre de l'identification ;

q) "Collecte" : ensemble de chargements et de déchargements d'animaux réalisé avec le même véhicule. Au cours d'une collecte, le nombre total d'animaux chargés est égal au nombre total d'animaux déchargés, morts ou vivants.

r) "Délégataire" : tout opérateur commercial ou responsable d'exploitation à qui il a été confié, par délégation, conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural, la responsabilité de la notification de mouvements.

s) "Délégant" : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification de mouvement à un opérateur commercial ou responsable d'exploitation conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural.

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au mardi 14 avril 2009

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) "Animal" : tout animal vivant des espèces ovine et caprine ;

b) "Animal de boucherie" : tout animal vivant des espèces ovine et caprine destiné à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattu ;

c) "Exploitation" : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme "exploitation" prend en compte notamment les lieux suivants :

lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement, abattoirs, lieux de manifestation et centres d'insémination artificielle ;

d) "Détenteur" : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires ;

e) "Détenteur-naisseur" : un détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou de caprins reproducteurs exerçant leur fonction de reproduction ;

f) "Centre d'engraissement" : exploitation (ou partie d'exploitation) d'élevage consacrée spécifiquement ou de façon indépendante à l'activité d'engraissement d'animaux de boucherie, lesquels proviennent d'une ou plusieurs exploitations différentes de celle où a lieu cette activité ;

g) "Centre de rassemblement" : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux ;

h) "Marché" : centre de rassemblement particulier au sein duquel des animaux issus de différentes exploitations sont rassemblés pour une très courte durée en vue de l'exposition et de la vente d'animaux ;

i) "Mouvement" : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;

j) "Opérateur commercial" : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;

k) "Pays tiers" : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;

l) "Vétérinaire officiel" : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural.

m) "Maître d'oeuvre de l'identification" : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article R. 212-32 du code rural ;

n) "Cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage" :

document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations par le maître d'oeuvre de l'identification, validé par le ministre chargé de l'agriculture ;

o) "Cahier des charges des repères officiels" : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les caractéristiques techniques des repères d'identification agréés ;

p) "Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine" : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les modalités techniques de gestion des informations par le maître d'oeuvre de l'identification.