Arrêté du 19 décembre 2005

Article 19-2

Créé le 15 avril 2009

Les notifications prévues au 19-1 sont réalisées par l'intermédiaire des supports suivants :

-soit au moyen d'un double ou d'une copie du document de circulation prévu à l'article 18 du présent arrêté transmis au maître d'œuvre de l'identification ;

-soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. Les notifications informatiques peuvent être envoyées via le maître d'œuvre en charge de l'identification ou via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L212-12-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 avril 2009

Créé parArrêté du 20 mars 2009art. 2

Les notifications prévues au 19-1 sont réalisées par l'intermédiaire des supports suivants :

-soit au moyen d'un double ou d'une copie du document de circulation prévu à l'article 18 du présent arrêté transmis au maître d'œuvre de l'identification ;

-soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. Les notifications informatiques peuvent être envoyées via le maître d'œuvre en charge de l'identification ou via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.