JORF n°118 du 23 mai 1997

Article 5

Article 5

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

Abrogé le lundi 30 janvier 2012

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 mai 1997

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au minimum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.