Abrogé par Arrêté du 26 août 2013 - art. 67 (VT)
Créé le 28 juillet 2002
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Abrogé par Arrêté du 26 août 2013 - art. 67 (VT)
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 2001/80 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;
Vu la convention des Nations unies du 9 mai 1992 sur le changement climatique ;
Vu la convention de Genève du 13 novembre 1979 sur la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-50, L. 511-1 à L. 517-2, L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 226-1 à L. 227-1 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 octobre 2001,
Abrogé par Arrêté du 26 août 2013 - art. 67 (VT)
Créé le 28 juillet 2002
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Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
Abrogé parArrêté du 26 août 2013art. 67 (VT)
En vigueur du dimanche 28 juillet 2002 au jeudi 31 décembre 2015