Code de l'environnement

Article L223-2

Article L223-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance de l'accès au transport public en cas d'interdiction de circulation des véhicules

Résumé Si certaines voitures ne peuvent pas circuler, les transports publics doivent être accessibles à tous, gratuitement ou à prix réduit.

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’accès et introduction des mesures tarifaires incitatives

Résumé des changements Le texte élargit les situations où un conducteur interdit peut accéder aux transports publics et introduit la possibilité pour les autorités organisatrices d’appliquer une réduction tarifaire au lieu du gratuit uniquement.

En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.