Article L223-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Assurance de l'accès au transport public en cas d'interdiction de circulation des véhicules
En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
2 versions
1 cité