Arrêté du 20 juin 2002

TITRE III : SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2002

Programme de surveillance des émissions atmosphériques :
I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visées aux articles 7 et 9. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.
La mesure des émissions des polluants est faite selon les dispositions des normes en vigueur, et notamment celles citées dans l'arrêté du 4 septembre 2000 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.
Ce programme comprend notamment (sauf mention contraire figurant au point II ci-dessous) les dispositions prévues dans le tableau ci-après :
TABLEAU NON REPRODUIT
II. - a) La mesure en continu des oxydes de soufre peut être remplacée par une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance.
b) Pour les chaudières d'une puissance thermique nominale supérieure à 20 MWth utilisant de la biomasse comme combustible, une mesure de dioxines et furannes est effectuée à la réception de la chaudière puis tous les deux ans.
c) Si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel ou du GPL, les exigences relatives à la surveillance des émissions de SO2, de métaux toxiques, de HAP et de poussières ne s'appliquent pas.
d) Pour la surveillance des émissions de NOx, la mesure en continu peut être remplacée par une mesure périodique pour toute chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MWth.
III. - Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
IV. - Les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés à intervalles réguliers, selon une fréquence inférieure à la journée. Les instruments de mesure de concentrations d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone, de poussières et d'oxygène font l'objet d'un calibrage, au moyen de mesures effectuées en parallèle avec les méthodes de référence normalisées en vigueur. Les modalités de ces vérifications sont fixées par arrêté préfectoral.
Les valeurs des incertitudes sur les résultats de mesure, exprimées par les intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique, ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
SO2 : 20 % ;
NOx : 20 % ;
Poussières : 30 %.
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l'arrêt, de ramonage, de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesures des polluants atmosphériques.
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l'incertitude maximale sur les résultats de mesure définie comme suit :
  • SO2 : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
  • NOx : 20 % de la valeur moyenne horaire ;
  • poussières : 30 % de la valeur moyenne horaire.

Les valeurs moyennes journalières validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours qui doivent être écartés pour des raisons de ce type doit être inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse 30 par an, le respect des VLE doit être apprécié en appliquant les dispositions du paragraphe II de l'article 12.

Créé le 28 juillet 2002

Respect des valeurs limites :
I. - Mesures en continu :
Dans le cas d'une surveillance en continu, les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :
  • aucune valeur moyenne journalière validée ne dépasse la valeur limite fixée par le présent arrêté ;
  • 95 % des valeurs moyennes horaires validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % de la valeur limite d'émission.

II. - Mesures discontinues :
Dans le cas de mesures discontinues ou d'autres procédures d'évaluation des émissions, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats, déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites.

Créé le 28 juillet 2002

Contrôle administratif. - L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à l'article 11 par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent aux allures représentatives de fonctionnement stabilisé de l'installation. La durée des mesures sera d'au moins une demi-heure, et chaque mesure sera répétée au moins trois fois. Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle dans des conditions bien particulières ne permettant pas de respecter les durées de prélèvement (gaz très chargés ou très humides ...) ou de réaliser trois prélèvements (gaz très peu chargés correspondant à des concentrations inférieures à 20 % de la valeur limite ou installations nécessitant des durées de prélèvements supérieures à deux heures ...). Dans ce cas, tout justificatif sera fourni dans le rapport d'essai.
Les résultats de mesures périodiques des émissions de polluants sont transmis dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées.

Créé le 28 juillet 2002

Conduits d'évacuation des effluents atmosphériques. - L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l'atmosphère. En particulier, les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.
La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.

Créé le 28 juillet 2002

Surveillance des effets dans l'environnement. - Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
200 kg/h d'oxydes de soufre ;
200 kg/h d'oxydes d'azote ;
150 kg/h de composés organiques ;
50 kg/h de poussières ;
50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
500 g/h (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h) d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) ;
ou 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb),
assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées. Les émissions diffuses sont prises en compte.
Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée autorisée ou dans son environnement proche.

Créé le 28 juillet 2002

Bilan annuel des émissions. - Dès lors que les émissions d'un polluant à l'atmosphère dépassent le flux annuel mentionné dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du polluant concerné, conformément au format défini par l'inspection des installations classées.
POLLUANTS
FLUX ANNUEL (en tonnes)
CO2 : 10 000
CH4 : 100
N2O : 10
SO2 : 150
NOx : 100
Poussières (PM10) : 50
CO : 500
As : 0,02
Cd : 0,01
Cr : 0,1
Ni : 0,05
Pb : 0,2
PCDD-PCDF (dioxines et furannes) : 0,000 001
HAP : 0,05
Composés chlorés inorganiques : 10
Composés fluorés inorganiques : 5
Ce rapport, transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante, comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2002 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE III : SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16