JORF n°175 du 28 juillet 2002

TITRE II : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Article 3

Généralités. - Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté, les VLE s'appliquent à tous les régimes de fonctionnement stabilisés, à l'exception des périodes de démarrage et de mise à l'arrêt des installations. Toutefois, ces périodes sont aussi limitées dans le temps que possible.
Les VLE sont exprimées en mg/Nm³ et figurent dans les tableaux de l'article 7.

Article 4

Modification et extension d'une installation. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes aux installations modifiées comme définies à l'article 2 :
Les équipements faisant objet de la modification sont soumis aux dispositions des articles 7, 26 et 30 ;
Lorsque la modification ou l'ensemble des modifications est autorisée après le 31 juillet 2003 et porte sur une augmentation de la puissance thermique nominale supérieure à 20 MWth, les valeurs limites d'émission applicables aux équipements objet de la (des) modification(s) sont celles correspondant à la puissance de l'ensemble de l'installation.

Article 5

Dysfonctionnement d'un équipement nécessaire au respect des VLE. - Lorsqu'un équipement est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission des tableaux suivants, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne de cet équipement. Cette procédure indique notamment la nécessité :
- d'arrêter l'exploitation de la chaudière associée à cet équipement si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les 24 heures suivant le dysfonctionnement ;
- d'informer, dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement, l'inspection des installations classées.
La durée de fonctionnement d'une chaudière avec un dysfonctionnement d'un tel équipement ne peut excéder une durée cumulée de 120 heures sur douze mois glissants.
L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de 24 heures et 120 heures précitées, dans les deux cas suivants :
- il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
- la perte d'énergie produite liée à l'arrêt de l'installation, objet du dysfonctionnement, serait compensée par une installation dont les rejets seraient supérieurs.

Article 6

Exigences en termes de flux. - Pour chaque polluant considéré dans l'article 7, l'arrêté préfectoral fixe, en tant que de besoin, un flux massique maximum journalier, mensuel ou annuel. Ce flux maximum prend notamment en compte la durée de fonctionnement de l'installation. Les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte pour la détermination des flux.

Article 7

Valeurs limites d'émission. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

I. - VLE pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO.

INSTALLATIONS DE 20 À 50 MWTH

INSTALLATIONS DE 50 À 100 MWth

INSTALLATIONS DE 100 À 300 MWth

INSTALLATIONS SUPÉRIEURES A 300 MWth

II. - VLE pour les HAP et les COV.

III. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.

IV. - VLE pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm³.

Article 8

Interruption de l'approvisionnement en combustible à basse teneur en soufre :
I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 si :
- il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces VLE ;
- et intervient une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave.
II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à 10 jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission relatives au SO2, NOx, poussières si :
- il utilise, en fonctionnement normal, un combustible gazeux ;
- et intervient une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz ;
- il en informe immédiatement le préfet.
Cette période de 10 jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.

Article 9

Prévention des émissions de gaz à effet de serre. - Dans le cadre de l'étude d'impact prévue par le décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant démontre la capacité de son installation à limiter, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre.
Il fournit notamment des éléments sur :
- la possibilité de mise en oeuvre d'une récupération secondaire de chaleur ;
- les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;
- l'optimisation de l'efficacité énergétique.

Article 10

Utilisation simultanée de plusieurs combustibles. - Sauf dans les cas prévus aux notes 3 et 4 de l'article 7, la VLE des chaudières utilisant de manière simultanée plusieurs combustibles « i » différents se définit comme suit :

VLE 3 % d'O2 sur gaz sec = ( (VLEi x Pi)
( (VLEi x Pi)

VLE 3 % d'O2 sur gaz sec =

( (Pi)

où :
« VLEi » est la valeur limite d'émission correspondant à chaque combustible « i » utilisé dans la chaudière de manière simultanée. Elle est définie à l'article 7 et, pour des raisons d'homogénéité, est ramenée à 3 % d'O2 sur gaz sec ;
« Pi » est la puissance délivrée par le combustible i.