Arrêté du 20 juin 2002

TITRE IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2002

I. - Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l'ensemble des effluents liquides, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement des eaux, à savoir :
  • des circuits de refroidissement de l'unité de production ;
  • des résines échangeuses d'ions ;
  • des purges ;
  • des opérations de nettoyage, notamment chimiques, des circuits ;
  • des circuits de traitements humides des fumées ;
  • du transport hydraulique des cendres ;
  • du réseau de collecte des eaux pluviales.

II. - Tous les appareils, capacités et circuits utilisés pour un traitement de quelque nature que ce soit, raccordés à un réseau d'eau potable, sont dotés d'un dispositif de disconnexion destiné à protéger ce réseau d'une pollution pouvant résulter de l'inversion accidentelle du sens normal d'écoulement de l'eau.
III. - L'exploitant montre, dans le cadre de l'étude d'impact, le caractère optimum de son installation vis-à-vis du recyclage des eaux usées.
Sauf autorisation explicite, les systèmes de refroidissement en circuit ouvert (retour direct des eaux de refroidissement dans le milieu naturel) sont interdits.
L'exploitant justifie, s'il y a lieu, dans le cadre de l'étude d'impact, la nécessité d'utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion), pouvant entraîner des rejets de composés halogénés ou toxiques dans les eaux de refroidissement.
Les détergents utilisés sont biodégradables à 90 %.

Créé le 28 juillet 2002

L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejets, ainsi que le flux massique et les concentrations en polluants dans le ou les rejets.
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépassé le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5. Cette limite est de 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. Dans le cas d'un refroidissement en circuit ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, être également déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale. Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température
La température maximum est celle atteinte à la limite de la zone de mélange, quand le mélange est réalisé à l'aval du rejet.
de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles et ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire. Ces valeurs limites sont assorties d'une fréquence de dépassement tolérée de 2 % du temps ;
  • maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
  • ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions du présent article et concernant les températures des effluents rejetés ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Toutefois, la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40 °C.
Lorsque la production d'eaux usées ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides suivantes sont respectées :
CONCENTRATION dans les effluents liquides (en mg/l)
Matières en suspension : 50
Cadmium et ses composés : 0,05
Plomb et ses composés : 0,1
Mercure et ses composés : 0,05
Nickel et ses composés : 0,5
Demande chimique en oxygène : 125
AOX : 0,5
Hydrocarbures totaux : 10
Azote : 30
Phosphore : 10
Cuivre et ses composés : 0,5
Chrome et ses composés : 0,5
Lorsque les teneurs en polluants observées dans les effluents résultent majoritairement du flux prélevé, les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites à respecter, mais comme des guides, et l'arrêté d'autorisation peut fixer des valeurs différentes.

Créé le 28 juillet 2002

Surveillance des rejets :
I. - Lorsque les flux autorisés dépassent les seuils définis ci-dessous, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective.
1° La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau.
Dans le cas des eaux de refroidissement dont le débit journalier dépasse 100 m3, la mesure en continu du débit rejeté peut être remplacée, après accord du préfet, par une surveillance permanente d'un ou plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement du circuit de refroidissement, et directement corrélés au débit rejeté ;
2° Une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement des seuils définis ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation peut fixer une fréquence moindre.
FLUX JOURNALIERS autorisés déclenchant une mesure journalière
NORMES
Matières en suspension MEST
100 kg/j
NF EN 872
Cadmium et ses composés
1 kg/j
FD T 90-112
Plomb et ses composés
1 kg/j
FD T 90-112
Mercure et ses composés
1 kg/j
FD T 90-112
Nickel et ses composés
1 kg/j
FD T 90-112
Cuivre et ses composés
1 kg/j
FD T 90-112
Chrome et ses composés
1 kg/j
FD T 90-112
Demande chimique en oxygène (DCO)
300 kg/j
NF T 90-101
AOX
1 kg/j
NF EN 1485
Hydrocarbures totaux
10 kg/j
NF T 90-204
La mesure journalière du paramètre AOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.
II. - Dans le cas d'effluents raccordés à un système de traitement des eaux usées, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, MEST. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires.
Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST.

Créé le 28 juillet 2002

Surveillance des eaux de surface et souterraines :
I. - Surveillance des eaux de surface.
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
20 kg/j d'hydrocarbures ;
10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en s'assurant qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessus résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.
Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaires.
Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum de deux mois après la réalisation des prélèvements.
II. - Surveillance des eaux souterraines.
Les installations stockant plus de 20 000 tonnes de combustibles liquides ou solides ou 200 tonnes de produits toxiques liquides ou présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines respectent les dispositions suivantes :
Deux piézomètres, au moins, sont implantés en aval de l'usine et au moins un en amont ; la définition du nombre de piézomètres et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe ;
L'eau prélevée fait l'objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Si les résultats des mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant s'assure par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l'origine de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Créé le 28 juillet 2002

Prévention des rejets accidentels. - Les dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.
Le sol de la chaufferie et tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d'assainissement ou l'environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d'accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au-dehors ou dans le réseau d'assainissement.
Tout récipient susceptible de contenir des liquides dangereux ou d'entraîner une pollution du réseau d'assainissement ou du milieu naturel est associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des récipients associés.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2002 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22