Article précédent

Article suivant

ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Article 11

Créé le 23 juillet 2015

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 29 octobre 2001Art. 1 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 2 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 3 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 4 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 5 → Version 2Arrêté du 29 octobre 2001Art. 6 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 7 → Version 2Arrêté du 29 octobre 2001Art. 8 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 9 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 10 → Version 1Arrêté du 29 octobre 2001Art. 11 → Version 2Arrêté du 4 janvier 2002Art. 1 → Version 1Arrêté du 4 janvier 2002Art. 2 → Version 1Arrêté du 4 janvier 2002Art. 3 → Version 1
- Arrêté du 29 octobre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- Arrêté du 4 janvier 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Les candidats admissibles à la session 2015, organisée selon les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001 susmentionné mais non admis, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour la session 2016.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mai 2021

Abrogé parArrêté du 4 mai 2021art. 23 (V)

En vigueur du jeudi 23 juillet 2015 au mercredi 5 mai 2021

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 29 octobre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- Arrêté du 4 janvier 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Les candidats admissibles à la session 2015, organisée selon les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001 susmentionné mais non admis, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour la session 2016.