JORF n°258 du 7 novembre 2001

Article 6

Article 6

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total égal ou supérieur à 95 points.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002

Abrogé le jeudi 23 juillet 2015

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total égal ou supérieur à 95 points.