Article 8
Abrogé depuis le 2015-07-23 par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 11 (Ab)
Les candidats ayant été déclarés admissibles gardent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles.
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