JORF n°258 du 7 novembre 2001

Article 8

Article 8

Les candidats ayant été déclarés admissibles gardent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002

Abrogé le jeudi 23 juillet 2015

Les candidats ayant été déclarés admissibles gardent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles.