Article 49
L'article 3.6 suivant est ajouté au règlement n° 2000-03 susvisé :
« Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières ayant leur siège dans des Etats membres différents et que chacun de ces Etats membres accueille au moins l'un de ces établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé. »
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