JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 195-2

Article 195-2

Lorsqu'un établissement assujetti transfère une part du risque de crédit en une ou plusieurs tranches, les dispositions du titre V s'appliquent. Lorsqu'il existe des seuils de matérialité en deçà desquels un événement de crédit ne déclenche pas de paiement au titre de la protection, les établissements assujettis retiennent des positions de première perte.


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Version 1

Lorsqu'un établissement assujetti transfère une part du risque de crédit en une ou plusieurs tranches, les dispositions du titre V s'appliquent. Lorsqu'il existe des seuils de matérialité en deçà desquels un événement de crédit ne déclenche pas de paiement au titre de la protection, les établissements assujettis retiennent des positions de première perte.