JORF n°0100 du 28 avril 2016

Arrêté du 20 avril 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, R. 212-1 et suivants, et R. 213-2 ;

Vu le décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle du 8 mars 2011 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative transport et logistique du 10 décembre 2015 ;

Vu le référentiel d'emploi d'activités et de compétences du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière ;

Vu le référentiel de certification du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de quatre ans, au niveau III de la nomenclature des niveaux de formation et dans le domaine d'activité 311u (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités, et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière sont disponibles sur le site du ministère chargé de l'emploi : www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière est composé des deux unités constitutives suivantes :

- former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur ;
- sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.

Elles sont sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.

Article 4

Les certificats complémentaires de spécialisation (CCS) suivants, composés chacun d'une unité constitutive, sont associés au titre professionnel d'enseignant (e) de la conduite et de la sécurité routière :

-animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules motorisés à deux-roues en circulation et hors circulation ;
-animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules du groupe lourd en circulation et hors circulation.

Ces certificats sont délivrés dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.

Article 5

L'annexe 1 comporte les informations requises pour l'inscription du titre professionnel au répertoire national des certifications professionnelles.

Article 6

Les deux membres du jury habilités sont titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité prévue au I de l'article R. 212-1 du code de la route.
Ils exercent dans des différents organismes, groupements d'entreprise ou enseignes.
Un membre du jury au plus, est titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM).

Article 7

Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre, d'un certificat de compétences professionnelles ou d'un certificat complémentaire de spécialisation présente à l'ouverture de la session les documents suivants :

-l'original de la catégorie B de son permis de conduire et des catégories visées par le certificat complémentaire de spécialisation ;
-une attestation sur l'honneur, signée, aux termes de laquelle il s'engage à détenir la catégorie B du permis de conduire en cours de validité et, à informer le centre agrée pour la formation et le centre agrée pour la session d'examen de tout changement de situation intervenant en cours de formation ou de session d'examen sur la validité de son permis de conduire (invalidation, suspension, annulation) ; et
-si le candidat se présente après avoir suivi une action ou une période de formation professionnelle, une attestation établie par le centre où il a suivi la formation définie conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Cette attestation justifie de l'agrément pour la formation au titre du centre et du suivi par le candidat des deux périodes en entreprise obligatoires.

Article 8

Préalablement aux sessions d'examen au titre ou aux certificats qui le composent, le candidat en formation suit, conformément à l'arrête du 12 avril 2016 susvisé, deux périodes en entreprise d'une durée minimale de 140 heures chacune, continue ou discontinue :

-l'une permet la mise en œuvre des compétences de l'activité « former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur » ;
-l'autre porte sur la mise en œuvre des compétences de l'activité « sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement ». Au cours de cette période, le candidat, conformément au référentiel de certification réalise deux documents, qu'il présente lors de la session d'examen, portant sur les activités professionnelles suivantes :
-analyser une demande relative à une prestation de sensibilisation ;
-construire et préparer une action de sensibilisation ;
-animer une séance de sensibilisation à la sécurité routière, au respect des autres usagers et de l'environnement ;
-analyser ses pratiques professionnelles afin de les faire évoluer.

Chaque période donne lieu à la signature d'une convention de stage dont le modèle figure en annexe 2.

Article 9

Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre par la validation des acquis de l'expérience (VAE) réalise, à partir de son activité professionnelle, les deux documents prévus au troisième alinéa de l'article 8.

Article 10

En l'application de l'article 5 du décret du 30 mars 2016 susvisé, la détention du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière permet d'obtenir l'autorisation d'enseigner dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-2 du code de la route.
En l'application de l'article 4 de ce même décret, la détention d'un des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière est un préalable à la demande de délivrance de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les conditions prévues au I bis de l'article R. 212-2 du code de la route.

Article 11

Le candidat titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article R. 212-3 du code de la route complété par une ou plusieurs qualifications complémentaires obtenues après avoir satisfait à des épreuves spécifiques en vue d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « deux-roues » ou « groupe lourd », obtient de droit, sans condition de durée d'expérience, par équivalence le ou les CCS correspondant à la (aux) spécialité(s) ou mention(s) dont il est titulaire, sous réserve :

- d'avoir obtenu le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de sécurité routière ;
- de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité portant mention des catégories correspondant aux catégories visées par la (ou les) spécialités ou mention(s) dont il est titulaire ; et
- de présenter l'original de son titre ou diplôme attestant qu'il a passé avec succès les épreuves permettant d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie deux roues ou groupe lourd.

Article 12

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des politiques de formation et du contrôle de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle,

C. Puydebois