Arrêté du 20 avril 2016

Article 6

Créé le 29 avril 2016

Les deux membres du jury habilités sont titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité prévue au I de l'article R. 212-1 du code de la route.
Ils exercent dans des différents organismes, groupements d'entreprise ou enseignes.
Un membre du jury au plus, est titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016

Les deux membres du jury habilités sont titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité prévue au I de l'article R. 212-1 du code de la route.
Ils exercent dans des différents organismes, groupements d'entreprise ou enseignes.
Un membre du jury au plus, est titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM).