JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 1

Article 1

La prime d'encadrement éducatif renforcé peut être allouée aux agents appartenant aux corps suivants :
- directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- agent technique d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- maître ouvrier de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- ouvrier professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- agent spécialiste de la protection judiciaire de la jeunesse assurant une fonction d'agent technique d'éducation ;
- agent technique sur contrat assurant une fonction d'agent technique d'éducation.


Historique des versions

Version 1

La prime d'encadrement éducatif renforcé peut être allouée aux agents appartenant aux corps suivants :

- directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- agent technique d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- maître ouvrier de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- ouvrier professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- agent spécialiste de la protection judiciaire de la jeunesse assurant une fonction d'agent technique d'éducation ;

- agent technique sur contrat assurant une fonction d'agent technique d'éducation.