JORF n°0231 du 6 octobre 2018

Sous-section 2 : Procédures spécifiques pour l'obtention et le renouvellement du titre de navigation permettant aux bateaux de naviguer en zone 1

Article 5

Outre les pièces requises aux articles 16 et 48 de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé, l'exploitant fournit à l'autorité compétente les pièces complémentaires définies à l'annexe 9 pour la première délivrance ou le renouvellement du titre de navigation permettant de naviguer en zone 1.
La première délivrance est subordonnée à la délivrance d'une attestation de conformité établie conformément au modèle de l'annexe 10.
Le renouvellement du titre de navigation est subordonné à la délivrance d'une attestation de conformité établie conformément au modèle de l'annexe 11.

Article 6

Les bateaux autorisés à naviguer en zone 1 font l'objet d'au moins une visite intermédiaire de l'organisme de contrôle qui délivre une attestation de conformité et un rapport de visite certifiant le respect des prescriptions techniques afférentes à la zone 1.
L'autorité compétente détermine la périodicité de la visite intermédiaire, qui intervient au plus une fois par an.
A chaque visite, l'exploitant adresse une copie de l'attestation de visite et du rapport de visite mentionnés ci-dessus à l'autorité compétente.
L'autorité compétente prévue fixe la date de visite suivante sur l'attestation de conformité qui lui a été remise.
Chaque visite intermédiaire peut être réalisée pendant la période qui commence 3 mois avant la date d'échéance de la précédente attestation de conformité jusqu'à 3 mois après cette date.
L'attestation de visite intermédiaire est établie conformément au modèle de l'annexe 11.

Article 7

Les conditions de navigation suivantes sont mentionnées sur le titre de navigation :

- la hauteur de vague H1/3 maximale autorisée, laquelle n'excédera pas 2 mètres ;
- le tirant d'eau maximal autorisé ;
- la vitesse moyenne maximale du vent établi.

Les conditions de navigations sont déterminées, en fonction de chaque zone 1 et du type de bateau, par l'autorité compétente, qui peut solliciter l'avis de l'organisme de contrôle.