JORF n°0231 du 5 octobre 2014

Titre III : ORGANISATION DES PÉRIODES DE STAGE PRATIQUE

Article 9

Les élèves lieutenants participent aux missions du service public pénitentiaire dans les services d'accueil compte tenu des capacités déjà acquises en formation. Les missions confiées aux élèves lieutenants pendant les stages pratiques s'inscrivent dans le cadre des unités de compétences à acquérir fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 4 ci-dessus.
Les missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur, du formateur et de l'encadrement du service d'accueil et sous l'autorité de la hiérarchie.
Les tuteurs sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires du corps de commandement par le chef d'établissement sur proposition du service de formation.
Il appartient à la hiérarchie, sur proposition du service de formation, de désigner nommément les tuteurs qui se voient confier des élèves lieutenants pénitentiaires.
Les missions des tuteurs consistent à intervenir en complément des formateurs et notamment à impliquer les élèves dans des situations de travail diversifiées et formatives compatibles avec le strict respect du niveau déjà acquis de leurs connaissances.

Article 10

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des élèves, en liaison avec les directions interrégionales des services pénitentiaires qui accueillent les élèves en stage pratique dans les établissements de leur ressort.

Article 11

Il est formellement prohibé, pendant cette période d'alternance :

- de réduire les marges de sécurité en intervention en considérant les élèves lieutenants pénitentiaires comme des fonctionnaires titulaires et en les utilisant en tant que tel ;
- d'inclure l'effectif numérique des élèves dans les pourcentages de présents prévus dans l'organisation et le fonctionnement des services.