JORF n°0231 du 5 octobre 2014

Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE ET FINALITÉS DE LA FORMATION

Article 1

La formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, organisés en alternance avec des stages de mise en situation professionnelle en établissements pénitentiaires, en services relevant de l'administration pénitentiaire, dans les organismes publics ou privés exerçant une mission de service public.
Cette formation vise la professionnalisation des élèves lieutenants pénitentiaires pour répondre aux missions du service public pénitentiaire, notamment prendre en charge les personnes placées sous main de justice, en assurer la garde et favoriser les actions de réinsertion.
Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues, notamment en termes de d'encadrement et de commandement opérationnel des activités liées à la sécurité de la détention et à la prise en charge des personnes placées sous- main de justice.
A l'issue de la formation initiale, l'élève lieutenant pénitentiaire doit être capable de remplir les fonctions du premier grade, notamment commander les équipes de surveillance, assurer la responsabilité de services ou de secteurs dans une structure pénitentiaire, dans le respect de l'organisation hiérarchique de l'établissement.
La durée de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires est de douze mois en qualité d'élève lieutenant.
Les enseignements et les stages font l'objet d'une évaluation

Article 2

Les stages en structures pénitentiaires visent, d'une part, à apporter à l'élève lieutenant pénitentiaire une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Article 3

Au cours de sa scolarité et des stages pratiques en établissement pénitentiaire, l'élève lieutenant pénitentiaire est doté d'un uniforme, lequel lui est remis par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. L'élève lieutenant pénitentiaire exerce les missions qui lui sont confiées en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Article 4

L'organisation de la formation initiale et la progression pédagogique sont élaborées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément à un cahier des charges détaillé, validé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Le cahier des charges comprend :
- l'organisation de la formation : planning, contenu, répartition des unités de compétences, capacités ;
- les modalités d'évaluation : nature et programme des épreuves donnant lieu à un contrôle continu ;
- les grilles d'évaluation des stages pratiques ;
- la grille de positionnement professionnel ;
- le cadre général du rapport de fin formation et les modalités de la soutenance devant le jury d'aptitude professionnelle.