JORF n°0255 du 3 novembre 2022

Arrêté du 2 novembre 2022

La Première ministre,

Vu le code électoral, notamment son article L. 6 ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents civils contractuels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre ;

Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre en date du 13 octobre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des élections des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé L'article 1 explique quand et comment choisir les représentants des employés dans certaines commissions et quand ces élections doivent avoir lieu.

L'élection des représentants du personnel au sein des différentes commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre est organisée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires ont lieu à la date du renouvellement général des commissions administratives paritaires fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique pris en application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Dans le cas d'un renouvellement anticipé des commissions ou de la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 2

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Conditions d'éligibilité des agents contractuels comme électeurs

Résumé Les agents contractuels peuvent voter s'ils ont un contrat de travail de six mois ou plus au jour du scrutin.

Sont électeurs les agents contractuels de droit public en position d'activité, de congé rémunéré, de congé parental ou de présence parentale au premier jour du scrutin et qui justifient, à cette même date d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.
La qualité d'électeur s'apprécie au premier jour du scrutin.
Par dérogation au premier alinéa, sont électeurs les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet au moins égal à 70 % d'un temps complet ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel.

Article 3

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Procédure de vérification et de réclamation des listes électorales

Résumé Les listes électorales sont publiées un mois avant le vote et peuvent être vérifiées ou contestées dans un délai de 8 jours ouvrés.

Les services compétents établissent les listes des électeurs, qui sont affichées au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours ouvrés qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription auprès des services organisateurs de scrutin. Dans le même délai et pendant trois jours ouvrés à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès des services compétents, qui statuent sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 4

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Conditions d'éligibilité aux commissions consultatives paritaires

Résumé Pour être élu dans les commissions consultatives paritaires, il faut être sur la liste électorale et ne pas être en congé de grave maladie ou sans rémunération.

Sont éligibles au titre des commissions consultatives paritaires les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.

Article 5

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Conditions de dépôt des listes de candidats syndicaux

Résumé Les syndicats doivent envoyer leurs listes de candidats six semaines avant les élections, avec autant de femmes que d'hommes.

Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, doivent être déposées auprès de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée au moins six semaines avant la date fixée pour le premier jour des élections.
Chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.

Article 6

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Procédures de modification des listes de candidats et de gestion des inéligibilités

Résumé Si un candidat est déclaré inéligible après la date limite, il peut être remplacé dans les trois jours, sinon il est retiré de la liste.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste pourra alors comporter un nombre impair de candidats. La proportion de femmes et d'hommes s'apprécie sur le nouveau total de candidats.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.
Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire concernée pour la désignation des représentants de la commission.

Article 7

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Procédure de modification et de retrait de listes électorales syndicales

Résumé Si plusieurs syndicats de la même union déposent des listes pour une élection, ils ont trois jours pour les modifier ou les retirer, sinon l'union choisit une liste en cinq jours, sinon ils perdent des avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 8

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Modalités des élections des représentants du personnel par voie électronique

Résumé Les élections des représentants du personnel se font en ligne et les électeurs savent à quelle union syndicale appartiennent les candidats.

Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article 9

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Détermination des résultats de vote par le bureau de vote

Résumé Le bureau de vote compte les votes et calcule le quotient électoral.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.

Article 10

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Élection des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Les représentants du personnel sont élus et reçoivent des sièges en fonction des votes obtenus.

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues au même article.

Article 11

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Attribution des sièges vacants dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Si un syndicat ne peut pas nommer quelqu'un pour un siège, ce siège est attribué par tirage au sort.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation.

Article 12

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Réglementation sur la répartition des suffrages

Résumé Si des syndicats font une liste commune, ils doivent dire comment partager les voix, sinon elles sont partagées à égalité.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les services concernés.

Article 13

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Établissement et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Le bureau de vote écrit un document officiel des opérations de vote et l'annonce aux représentants des listes présents, puis proclame les résultats.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales qui est immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

Article 14

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Désignation et nomination des représentants du personnel

Résumé Les syndicats choisissent les représentants du personnel après les élections et un arrêté ministériel valide ce choix.

Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés par les organisations syndicales dans un délai de quinze jours après la proclamation des résultats et nommés par arrêté ministériel.

Article 15

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Contestation de la validité des opérations électorales

Résumé Si vous pensez que les résultats d'une élection sont faux, vous devez le signaler au Premier ministre dans les cinq jours, puis vous pouvez aller au tribunal si nécessaire.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Premier ministre, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16

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Abrogation de plusieurs articles de deux arrêtés antérieurs

Résumé Cet article supprime tous les articles de deux anciens textes de loi, les rendant inutiles.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 février 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16 > >

> - Arrêté du 10 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

Article 17

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2022.

Pour la Première ministre et par délégation :

La secrétaire générale du Gouvernement,

Claire Landais