Article 1
Les informations mentionnées à l'article R. 3512-1-2 du code de la santé publique sont transmises sous la forme d'un rapport annuel, dont le format figure en annexe du présent arrêté.
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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-7 et R. 3512-1-1 à R. 3512-1-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu la délibération n° 2018-117 du 22 mars 2018 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Les informations mentionnées à l'article R. 3512-1-2 du code de la santé publique sont transmises sous la forme d'un rapport annuel, dont le format figure en annexe du présent arrêté.
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Le rapport, mentionné à l'article 1er, est transmis par voie dématérialisée au ministre chargé de la santé, via le formulaire en ligne mis à la disposition des déclarants sur l'application demarches-simplifiees.fr développée, hébergée et maintenue par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.
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L'autorité responsable de l'application demarches-simplifiees.fr pour l'établissement et la transmission du rapport mentionné à l'article 2 est le ministre chargé de la santé.
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I. - L'application demarches-simplifiees.fr permet l'authentification des personnes habilitées à accéder aux données. A ce titre, il est prévu :
a) La mise en place de profils d'habilitation afin de gérer les accès aux données en tant que de besoin. Les permissions d'accès sont supprimées pour tout utilisateur n'étant plus habilité. Une revue globale des habilitations est opérée annuellement ;
b) Un système de journalisation permettant de conserver une trace des opérations de consultation, création et modification des données. Ces traces sont conservées pour une durée maximale de six mois ;
c) Une mise à jour régulière des applications, notamment des antivirus ainsi que des systèmes d'exploitation.
II. - Un couple identifiant/mot de passe unique est choisi par la ou les personnes habilitée(s) pour l'ouverture et la gestion de son/leur compte.
Les mots de passe fournis doivent répondre à des critères de robustesse qui sont vérifiés par le responsable du site.
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I. - L'application demarches-simplifiees.fr permet l'authentification des entreprises ou entités mentionnées à l'article L. 3512-7 du code de la santé publique.
Cette authentification est organisée lors de la première connexion de l'entreprise ou de l'entité à l'application demarches-simplifiees.fr au moment de son inscription.
A la première connexion à l'application demarches-simplifiees.fr, l'entreprise ou l'entité saisit :
a) Les informations relatives à son siège social : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse ;
b) Les informations relatives à la personne désignée en qualité de contact principal en charge d'effectuer la transmission des données ainsi que les informations relatives à la personne désignée pour les demandes de rectification des informations publiées par l'autorité responsable. Ces informations comportent la civilité et les nom, prénom, fonction, adresse électronique professionnelle et numéro de téléphone professionnel de cette personne ;
c) Le numéro unique d'identification.
La fourniture de ces informations permet l'inscription de l'entreprise ou de l'entité.
II. - Un couple identifiant/mot de passe unique par entreprise ou entité déclarante est choisi par l'entreprise ou l'entité pour l'ouverture et la gestion de son compte.
Les mots de passe fournis doivent répondre à des critères de robustesse qui sont vérifiés par le site.
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Les transmissions des déclarations sont authentifiées par la fourniture du couple identifiant/mot de passe attribué conformément aux dispositions du II de l'article 5.
Les transmissions des déclarations se font en mode sécurisé par le moyen d'une connexion « https ».
Lors de la transmission du rapport annuel, un accusé de réception est envoyé par l'autorité responsable, mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, vers l'entité émettrice.
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Le ministère chargé de la santé publie, sans le modifier, le rapport annuel mentionné à l'article 1er sur son site internet.
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Les entreprises ou entités mentionnées au I de l'article 5 assurent l'information, auprès des personnes mentionnées au 3° du II de l'article L. 3512-7 du code de la santé publique, du recueil et de la publicité des données les concernant.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du ministère de la santé. Celui-ci informe, selon le cas, l'une ou l'autre des personnes désignées au titre du b du I de l'article 5 de la demande d'accès ou de la demande de rectification.
Dans le cas d'une demande de rectification, l'entreprise ou l'entité instruit la demande et transmet au ministère de la santé le résultat de cette instruction. Ce dernier publie, le cas échéant, la déclaration rectifiée transmise par l'entreprise.
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Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon