JORF n°0102 du 3 mai 2011

Arrêté du 2 mai 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de l'article 26 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 28 avril 2011,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » ayant pour finalité la gestion des titres permettant l'accès des personnes ou des véhicules aux zones à l'intérieur desquelles sont apportées des restrictions à la libre circulation et à l'exercice de certaines activités, afin de prévenir les troubles à l'ordre public et de garantir la sécurité d'un événement majeur.

Article 2

Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

I. ― Pour les personnes physiques :

― nom, prénom ;

― date et lieu de naissance ;

― adresses postale et électronique ;

― coodonnées téléphoniques ;

― photographie ;

― numéro du titre d'accès ;

― justificatif de résidence dans la zone ;

― au choix du déclarant : numéro et copie de la carte nationale d'identité, du permis de conduire, du passeport ou du titre de séjour ;

― dates et heures d'entrée et de sortie de la zone sécurisée ;

― motif de l'accès à la zone de sécurité et justificatif.

II. ― Pour les véhicules :

― numéro d'immatriculation ;

― marque ;

― modèle ;

― type ;

― couleur ;

― copie du certificat d'immatriculation.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la fin de l'événement, à l'exception de la copie de la carte nationale d'identité, du permis de conduire, du passeport ou du titre de séjour, qui est conservée jusqu'à la délivrance du titre d'accès.

Leur consultation au-delà de trois jours n'est possible que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article 4

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents et les personnes individuellement désignés et spécialement habilités chargés de l'enregistrement des données collectées ;

- les agents affectés au contrôle des accès aux zones de sécurité définies.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :

- les personnes chargées de la fabrication des titres d'accès, pour les données strictement nécessaires à l'établissement de ces titres ;

- lorsqu'un évènement ou rassemblement de personnes désigné par le décret prévu à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure se tient dans la zone de sécurité, l'organisateur de cet évènement ou rassemblement de personnes, pour les seules données concernant les personnes dont l'accès aux établissements et installations accueillant cet évènement ou rassemblement de personnes est soumis à une autorisation de l'organisateur.

Article 5

Les opérations de création, de consultation, de modification, de transfert, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées jusqu'à la destruction du traitement.

Article 6

Conformément aux articles 105 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits mentionnés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.

Article 8

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.

Article 8-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables, à l'exception du dernier alinéa du II de l'article 4, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés “fichier des résidents des zones de sécurité” créés à l'occasion d'un événement majeur.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés “fichier des résidents des zones de sécurité” créés à l'occasion d'un événement majeur.

Article 9

Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2011.

Claude Guéant