Arrêté du 2 mai 2011

Article 3

Créé le 4 mai 2011 · En vigueur depuis le 8 mai 2024

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la fin de l'événement, à l'exception de la copie de la carte nationale d'identité, du permis de conduire, du passeport ou du titre de séjour, qui est conservée jusqu'à la délivrance du titre d'accès.

Leur consultation au-delà de trois jours n'est possible que dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 mai 2024

Modifié parArrêté du 3 mai 2024art. 3

En vigueur du mercredi 4 mai 2011 au mardi 7 mai 2024