JORF n°111 du 14 mai 1994

Arrêté du 2 mai 1994

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;

Vu le décret no 84-704 du 17 juillet 1984 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article 79 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier du corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission spéciale compétente pour la titularisation des personnels de l'office de catégorie A.

Art. 2. - Cette commission spéciale est placée auprès du directeur de l'O.F.P.R.A. et sera présidée par lui.

Art. 3. - Cette commission spéciale est ainsi constituée:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 14/05/94 Page 7013 a 7015
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Art. 4. - Les deux représentants des agents non titulaires appelés à siéger à la commission spéciale chargée de l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès au corps de catégorie A sont élus dans les conditions prévues par les dispositions suivantes.
Sont également élus deux suppléants destinés à siéger, en remplacement des représentants visés par le précédent alinéa en cas d'empêchement de ces derniers ou lors de l'examen de leur dossier.

Art. 5. - Lors de l'élection prévue à l'article précédent, sont électeurs tous les agents non titulaires mentionnés à l'article unique de la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent toutes les conditions requises pour être titularisés, sur leur demande, dans le corps auquel correspond la commission spéciale considérée.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur de l'O.F.P.R.A. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'O.F.P.R.A. statue sans délai sur les réclamations.

Art. 6. - Sont éligibles au titre de la commission tous les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Chaque liste de candidats doit comprendre quatre noms.
Elle doit être déposée au moins quinze jours avant la date fixée pour l'élection et porter le nom d'un agent résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales. Lors du dépôt d'une liste, le titre de cette liste et l'ordre de présentation des candidats doivent être indiqués. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidature prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, si la défaillance d'un candidat est due à un cas de force majeure, ou si un candidat est reconnu inéligible après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletins et enveloppes de vote

Résumé L'administration fabrique et donne aux électeurs les bulletins et enveloppes de vote, sans frais.
Mots-clés : Élections Administration publique Droit électoral Procédure électorale

Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration à ses frais et en nombre au moins égal, pour chaque liste,
au nombre des électeurs inscrits. Ils sont mis à la disposition des électeurs par les soins de l'administration.

Art. 8. - Un bureau de vote central est institué pour la commission.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'O.F.P.R.A. ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Art. 10. - Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du vote ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:

  1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5.
  2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le service du personnel de l'O.F.P.R.A. aux intéressés quatre jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
  3. Les délais fixés au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
  4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    Il place ensuite ce pli dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2),
    qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature, et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention: << Elections à la commission spéciale d'officiers de protection >>.
    Il adresse l'ensemble à la direction de l'O.F.P.R.A. (service du personnel) en utilisant une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) libellée à cet effet portant la mention << Elections >>. Cette enveloppe doit être envoyée avant l'heure de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 12. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

  1. Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal des opérations définies au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article est rédigé par le bureau de vote central, qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 13. - Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.

Art. 14. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Art. 15. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.

Art. 16. - Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Art. 17. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'O.F.P.R.A. ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6.

Art. 18. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères.

Art. 19. - Les représentants des agents non titulaires et les suppléants élus dans les conditions définies par les articles précédents sont désignés pour la période de titularisation des agents de l'O.F.-P.R.A. prévue par la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 et le décret no 93-34 du 11 janvier 1993. En cas de démission de représentants des agents non titulaires pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, à des agents désignés par voie de tirage au sort parmi tous les agents non titulaires remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions requises par le premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés représentants ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Art. 20. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CREATION A L'OFPRA D'UNE COMMISSION SPECIALE COMPETENTE POUR LA TITULARISATION DES PERSONNELS DE L'OFFICE DE CATEGORIE A.

CETTE COMMISSION SPECIALE EST PLACEE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'OFPRA ET PRESIDEE PAR LUI.

CONSTITUTION DE LA COMMISSION SUSVISEE: REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION TITULAIRES ET SUPPLEANTS.

MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS (LISTE DES ELECTEURS,INSTITUTION D'UN BUREAU DE VOTE CENTRAL,VOTE PAR CORRESPONDANCE,DEPOUILLEMENT,REPARTITION DE SIEGES).

Fait à Paris, le 2 mai 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

D. LEQUERTIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL