JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 14. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.