JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 17. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'O.F.P.R.A. ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6.


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Art. 17. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'O.F.P.R.A. ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 6.