Art. 15. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.
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Art. 15. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.
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Art. 15. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants élus au titre de cette liste.