JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 13. - Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.


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Version 1

Art. 13. - Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.