Art. 5. - Lors de l'élection prévue à l'article précédent, sont électeurs tous les agents non titulaires mentionnés à l'article unique de la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent toutes les conditions requises pour être titularisés, sur leur demande, dans le corps auquel correspond la commission spéciale considérée.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur de l'O.F.P.R.A. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'O.F.P.R.A. statue sans délai sur les réclamations.
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