JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 12. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

  1. Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal des opérations définies au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article est rédigé par le bureau de vote central, qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.
  4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Historique des versions

Version 1

Art. 12. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

1. Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote central.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes:

- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3. Un procès-verbal des opérations définies au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article est rédigé par le bureau de vote central, qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.