Arrêté du 2 juin 2014

Article 1

Créé le 30 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne.

I.-En application du I de l'article R. 2335-14 du code de la défense, l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour les opérations d'exportation concernant :

a) Les matériels de guerre et matériels assimilés répondant à la définition des marchandises non Union au sens des 22 et 24 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans les cas suivants :

1. Lorsqu'ils sont déclarés sous le régime de transit ;

2. Lorsqu'ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ;

3. Lorsqu'ils sont réexportés après placement sous dépôt temporaire dans des installations de stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ;

b) Les matériels de guerre et matériels assimilés transbordés en escale dans les ports et les aéroports de France lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter ;

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation ou réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense et de l'article R. 316-31 du code de la sécurité intérieure.

Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;

c bis) Les matériels réexportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés au destinataire identifié sur l'autorisation d'exportation initiale.

Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de programmes de coopération intergouvernementale visant les matériels de guerre et matériels assimilés. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

La liste de ces dérogations est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre sur la base des informations transmises par les ministres concernés. Ces derniers communiquent, le cas échéant, au secrétariat de la commission le texte des accords et arrangements instituant les programmes ;

e) Les matériels exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ou, le cas échéant, de son repreneur ;

g) (Supprimé)

h) Les matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

i) Les matériels réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;

i bis) Les armes, leurs systèmes d'alimentation et munitions réexportés, dont le port a été autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

i ter) Les équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, réexportés en suite d'une importation temporaire à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

j) L'exportation temporaire des matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels de guerre en application des articles R. 312-27 à R. 312-29 du code de la sécurité intérieure, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

k) L'exportation de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes, en application des dispositions des articles R. 312-22 à R. 312-25-1 du code de la sécurité intérieure ;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien ;

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications ou des informations mentionnés à la ML11 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par leur détenteur dûment habilité à les détenir ;

n) Les formations définies à la ML22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé et les formations opérationnelles définies au 4 de la deuxième partie de cette même annexe, lorsqu'elles sont dispensées par le ministère de la défense, par le ministère de l'intérieur ou sous leur contrôle.

o) L'exportation, par la direction générale de l'armement, de technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au point 3 de la deuxième partie de la même annexe, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;

p) L'exportation temporaire, par la direction générale de l'armement, de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;

II.-L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique.

III.-Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au II de l'article R. 2335-14 du code de la défense sont notifiées par le ministre chargé des douanes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 26 juin 2024art. 1

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de

I.-En application du I de l'article R. 2335-14 du code

a) Les matériels de guerre et matériels assimilés répondantà la définition des marchandises non Union au sens des 22et 24de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union dans les cas suivants :

1\. Lorsqu'ils sont déclarés sous le régime de transit ; 2\. Lorsqu'ils sont transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ; 3\. Lorsqu'ils sont réexportés après placement sous dépôt temporaire dans des installationsde stockage temporaire ou dans des locaux agréés aux fins de ce dépôt ; b) Les matériels de guerre et matériels assimilés transbordés en escale dansles ports et les aéroports de France lorsqu'il s'agit de matériels de guerre,armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou à les porter;

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentationouréexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense et de l'article R. 316-31 du code de la sécurité intérieure. Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;

c bis) Les matériels réexportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés au destinataire identifié sur l'autorisation d'exportation initiale.

Ce régime est prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 susmentionné ;

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de

La liste de ces dérogations est établie et tenue à

e) Les matériels exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ou, le cas échéant, de son repreneur ;

g) (Supprimé)

h) Les matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°,

i) Les matériels réexportés suite à une importation temporaire à

i bis) Les armes, leurs systèmes d'alimentation et munitions réexportés, dont le port a été autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

i ter) Les équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, réexportés en suite d'une importation temporaire à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;

j) L'exportation temporaire des matériels de guerre des 8°, 9°,

k) L'exportation de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes, en application des dispositions des articles R. 312-22à R. 312-25-1du code de la sécurité intérieure ;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications

n) Les formations définies à la ML22 figurant dans la

o) L'exportation, par la direction générale de l'armement, de technologies

p) L'exportation temporaire, par la direction générale de l'armement, de

II.-L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes

III.-Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au II de

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 4 novembre 2019art. 1

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de

I.-En application du I de l'article R. 2335-14 du code

a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct

b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise

1\. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, ainsi que des systèmes d'alimentationde ces armes,soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.

2\. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, ainsi que des systèmes d'alimentationde ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé.

3\. Lorsqu'il s'agit de composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai,

Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de

La liste de ces dérogations est établie et tenue à

e) Les matériels exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement

g) (Supprimé)

h) Les matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°,

i) Les matériels réexportés suite à une importation temporaire à

j) L'exportation temporaire des matériels de guerre des 8°, 9°,

k) L'exportation de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que des systèmes d'alimentation de ces armes, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes, en application des dispositions des articles R. 312-13, R. 312-21 à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 et R. 312-52 du code de la sécurité intérieure ;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications

n) Les formations définies à la ML22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé et les formations opérationnelles définies au 4 de la deuxième partie de cette même annexe, lorsqu'elles sont dispensées par le ministère de la défense, par le ministère de l'intérieur ou sous leur contrôle.

o) L'exportation, par la direction générale de l'armement, de technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au point 3 de la deuxième partie de la même annexe, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ; p) L'exportation temporaire, par la direction générale de l'armement, de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat tiers à l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;

II.-L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes

III.-Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au II de

En vigueur du vendredi 18 août 2017 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parArrêté du 8 août 2017art. 1

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de guerreet matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne.

I.-En application du I de l'article R. 2335-14 du code de la défense, l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour les opérations d'exportation concernant :

a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct

b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise

1\. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre,armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.

2\. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé.

3\. Lorsqu'il s'agit de composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML13, ML14, ML15, ML17 a, b, d, e, g, i, j, o et des matériels visés dans la ML16 figurant dansla première partie de l'annexe de l'arrêtédu 27 juin 2012 susvisé ainsi que des matériels visés aux1 a et 1 b de la deuxième partie de cettemême annexe ;

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation, réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense et de l'article R. 316-31 du code de la sécurité intérieure ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.

Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de

La liste de ces dérogations est établie et tenue à

e) Les matérielsexportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation . La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;

g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique

h) Les matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

i) Les matérielsréexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;

j) L'exportation temporaire des matériels de guerre des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels de guerre en application des articles R. 312-27 à R. 312-29 du code de la sécurité intérieure, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

k) L'exportation de matériels de guerre,armes, munitions et leurs éléments soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisépar des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et leurs élémentsen application des dispositions des articles R. 312-13, R. 312-21 à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 et R. 312-52 du code de la sécurité intérieure ;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications ou des informations mentionnés à la ML11 figurant dans la première partie del'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par leur détenteur dûment habilité à les détenir; n) Les formations définies à la ML22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé et les formations opérationnelles définies au 4 de la deuxième partie de cette même annexe, lorsqu'elles sont dispensées par le ministère de la défense ou sous son contrôle. II.-L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisélorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique.

III.-Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au II de l'article R. 2335-14 du code de la défense sont notifiées par le ministre chargé des douanes.

En vigueur du samedi 5 septembre 2015 au jeudi 17 août 2017

Modifié parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 1

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de

I. ― En application de l'article R. 2335-14 du code

a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct

b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise

1\. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories

2\. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°,

3\. Lorsqu'il s'agit de composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements

c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai,

Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du

d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de programmes de coopération intergouvernementale visant les matériels de guerre et matériels assimilés. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

La liste de ces dérogations est établie et tenue à

e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion

f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement

g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique

h) Les matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et

i) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à

j) L'exportation temporaire des matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application des articles R. 312-27 à R. 312-29du code de la sécurité intérieure,les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

k) L'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles R. 312-13, R. 312-21 à R. 312-26, R. 312-37 et R. 312-38, R. 312-40 à R. 312-42, R. 312-44 et R. 312-52du code de la sécurité intérieure;

l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation

m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications

II. ― L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation

III. ― Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au vendredi 4 septembre 2015

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne.
I. ― En application de l'article R. 2335-14 du code de la défense, l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour les opérations d'exportation concernant :
a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports et les aérodromes de France ;
b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports et les aérodromes de France dans les cas suivants :
1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I de l'article R. 2335-9 du code de la défense.
3. Lorsqu'il s'agit de composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML13, ML14, ML15, ML17 a, b, d, e, g, i, j, o et des matériels visés dans la catégorie ML16 de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I de l'article R. 2335-9 du code de la défense, ainsi que des matériels visés dans la deuxième partie, 1 a et 1 b, de l'annexe du même arrêté ;
c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation, réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.
Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;
d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de programmes de coopération intergouvernementale visant les matériels de guerre et matériels assimilés.
La liste de ces dérogations est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre sur la base des informations transmises par les ministres concernés. Ces derniers communiquent, le cas échéant, au secrétariat de la commission le texte des accords et arrangements instituant les programmes ;
e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;
f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;
g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 9, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;
h) Les matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
i) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;
j) L'exportation temporaire des matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l'article 27 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
k) L'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 19, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 42 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien ;
m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications ou des informations mentionnés à la ML11 figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par leur détenteur dûment habilité à les détenir.
II. ― L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'article R. 2335-9 du code de la défense lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique.
III. ― Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 2335-14 du code de la défense sont notifiées par le ministre chargé des douanes.