Arrêté du 2 juin 2014

Article 2

Créé le 30 juin 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert suivantes :

1° Les opérations de transferts intracommunautaires, effectuées par la direction générale de l'armement, portant sur des technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au 3 de la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;

2° Les opérations de transferts intracommunautaires temporaires, effectuées par la direction générale de l'armement, de produits liés à la défense mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ;

3° Les livraisons effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ;

4° Les transferts nécessaires pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armement entre Etats membres de l'Union européenne ;

5° Les transferts liés à l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou réalisés en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;

6° Les transferts nécessaires dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en retour après ces opérations en France ;

7° Les transferts après exposition ou démonstration en France ;

8° Les transferts portant sur des retours d'équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, introduits en France à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure.

La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.

Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 26 juin 2024art. 1

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du

1° Les opérations de transferts intracommunautaires, effectuées par la direction générale de l'armement, portant sur des technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé ou mentionnées au 3 de la deuxième partiede l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement ;

2° Les opérations de transferts intracommunautaires temporaires, effectuées par la

3° Les livraisons effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité

4° Les transferts nécessaires pour la mise en œuvre d'un

5° Les transferts liés à l'aide humanitaire en cas de

6° Les transferts nécessaires dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en retour après ces opérations en France ;

7° Les transferts après exposition ou démonstration en France ;

8° Les transferts portant sur des retours d'équipements de protection, relevant des points ML13. c et ML13. d de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, introduitsen France à l'occasion d'une mission de sécurité en France prévue à l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure.

La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de

Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte

En application du II de l'article R. 2335-26 du code

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 4 novembre 2019art. 2

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérations de transfert suivantes : 1° Les opérations de transferts intracommunautaires, effectuées par la direction générale del'armement, portant sur des technologies mentionnées à la ML 22 figurant dans la première partie de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé oumentionnées au 7° du I de l'article L. 2335-18 du code de la défense, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique aux travaux menés en coopération avec la direction générale de l'armement; 2° Les opérations detransferts intracommunautaires temporaires, effectuées par la direction générale de l'armement, de produits liés à la défense mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, à l'occasion d'essais ou de démonstrations, à destination de l'Union européenne, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout opérateur associé par cette organisation internationale ou autorité publique à ces essais ou démonstrations ; 3° Les livraisons effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ; 4° Les transferts nécessaires pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armement entreEtats membres de l'Union européenne ; 5° Les transferts liés à l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou réalisés en tant que dondans le contexte d'une situationd'urgence ; 6° Les transferts nécessaires dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien ; 7° Les transferts portant sur des retours après exposition ou démonstration en France. La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre. Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations. En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.

En vigueur du samedi 5 septembre 2015 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parARRÊTÉ du 2 septembre 2015art. 1

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence de transfert intracommunautaire .

En application des articles R. 2335-26 et R. 2335-39 du code de la défense, l'autorisation préalable de transfert intracommunautaire des produits liés à la défense et des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code n'est pas exigée pour les opérationsde transfert prévuesà l'article L. 2335-11 du même codeà l'exception des opérations suivantes :

\-les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 2335-11 ;

\-les transferts à destination d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne effectués dans le cadre d'opérations d'exposition ou de démonstration. Toutefois, l'autorisation préalable n'est pas exigée pour les transferts portant surdes retours après exposition ou démonstration en France.

La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre. Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission. Le ministre de la défense informe les entités parties aux programmes de ces dérogations.

En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.

En vigueur du lundi 30 juin 2014 au vendredi 4 septembre 2015

Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense.
En application de l'article R. 2335-26 du code de la défense, l'opérateur procède au transfert des produits liés à la défense dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2335-11 du code de la défense sans faire de demande de licence à l'autorité de délivrance des autorisations, à l'exception des transferts effectués dans le cadre d'opérations d'exposition ou de démonstration. Au cours de la procédure de transfert, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'avis des ministres concernés sur l'application de ces dérogations.
La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre. Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission.
En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert pourront être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.