Code de la sécurité intérieure

Article R316-31

Article R316-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'importation des armes, munitions et leurs éléments

Résumé Les autorisations d'importation d'armes sont accordées sous certaines conditions.

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’autorisation d’importation aux armes de catégorie C

Résumé des changements La loi élargit désormais les autorisations d’importation aux armes, munitions et leurs éléments de toute la catégorie C au lieu des seules sous‑catégories précédemment listées.

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la liste des détenteurs d’autorisations pour les armes A1 et B

Résumé des changements L’amendement élargit la liste des personnes pouvant obtenir une autorisation d’importation pour les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B en ajoutant la référence à l’article R 313‑47.

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2022

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions d’éligibilité pour les catégories A¹/B

Résumé des changements La nouvelle version limite les personnes pouvant obtenir une autorisation d’importation pour les armes et munitions des catégories A1 et B en supprimant le recours aux agréments (art R 313‑1) ainsi qu’à certaines références au Code de la Défense.

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2018

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’armes concernées par l’autorisation d’importation

Résumé des changements Les modifications retirent certaines armes de la catégorie D du paragraphe 2 tout en élargissant le champ d’application du paragraphe 3 pour inclure toutes les armes de cette même catégorie.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 ou des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du présent code ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :

a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :

1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :

a) Aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 ou des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du présent code ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense ;

b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;

d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :

a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;

3° En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D :

a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;

b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;

4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;

5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.