Code de la défense

Article R2335-3

Article R2335-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des autorisations d'importation pour les matériels de guerre de la catégorie A2

Résumé Cet article dit qui peut importer des armes de la catégorie A2 et pourquoi.

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;

6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’éligibilité

Résumé des changements La première catégorie d’autorisation est simplifiée : on retire les références aux anciens articles L 2332‑1 et aux agréments du code intérieur pour ne garder qu’une seule autorisation (R 2332‑5).

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;

6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'application à la catégorie A2

Résumé des changements La loi a été simplifiée en limitant les autorisations d'importation aux seuls matériels de guerre de catégorie A2 et en supprimant toutes les dispositions concernant les catégories B, C et D ainsi que les exigences particulières pour fabricants ou commerçants.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1, de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure ou de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du même code ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;

Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, et du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La loi remplace les anciens numéros d’articles et décrets par ceux mis en vigueur dans le Code de la sécurité intérieure afin d’aligner le texte sur les réformes récentes.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :

I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du présent code ou de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 du code de la sécurité intérieure.

III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8 et R. 313-12 du code de la sécurité intérieure et de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles.

V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision portée sur les catégories d'armes

Résumé des changements La réforme limite désormais l'importation de matériel militaire aux catégories A et B tout en élargissant le champ des armes pouvant être autorisées grâce au nouveau cadre réglementaire introduit par la loi sur le contrôle moderne des armes.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :

I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.

III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91,74,97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article L. 2335-1 mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 juin 2014

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :

I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 5-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des quatre premières catégories. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné dans la 5e catégorie mentionnée à l'article L. 2331-1 :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susmentionné ;

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné.

III. ― En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susmentionné ;

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classées dans les six premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.