Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Situations particulières

Article R315-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation exceptionnelle de port et transport d'arme de poing

Résumé Une personne en danger peut porter une arme de poing si elle suit une formation et tire régulièrement.

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47.

Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :

1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;

2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation des pièces mentionnées à l'article R. 312-4, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Article R315-5-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de port d'arme pour les personnes exposées à des risques professionnels

Résumé Certaines personnes peuvent porter leur arme au travail si elles sont déjà autorisées à la posséder pour des raisons professionnelles.

Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

Article R315-6

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Autorisation de port et de transport d'armes pour les agents étrangers et les personnalités en mission en France

Résumé Des agents étrangers et leurs gardes peuvent porter des armes en France pour leur mission, avec des règles strictes sur le transport et le port.

I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté tout agent relevant d'un gouvernement étranger et concourant à une mission de sécurité en France, toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité ou toute personne exerçant en France des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cet agent, cette personnalité ou cette personne est ressortissante ou sur la demande de l'organisation internationale ou de l'institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne concerné, à détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47, les munitions correspondantes, ainsi que deux armes parmi les suivantes : matraque ou bâton télescopique classés au a de la catégorie D ou générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant classé au b de la même catégorie.

L'autorisation ne peut être délivrée, selon le cas, pour une durée supérieure à celle de la mission, du séjour de la personnalité ou de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

Le silence gardé pendant deux mois par le ministre vaut décision de rejet de la demande.

II.-A titre exceptionnel, le transport de plusieurs armes de poing et de leurs munitions par une même personne assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peut être autorisé.

A titre exceptionnel, les demandes d'autorisation prévues au I peuvent concerner le séjour des personnes assurant la sécurité d'une personnalité étrangère en mission de reconnaissance préalablement au séjour de cette personnalité, en transit sur le territoire national ou dont la mission nécessite un départ postérieur à celui de la personnalité.

A titre exceptionnel, les personnes assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peuvent également être autorisées à détenir, porter et transporter une arme à feu d'épaule et les munitions correspondantes.

III.-Hors les périodes durant lesquelles leur port est autorisé, les armes sont transportées en contenants sécurisés, séparées de leurs munitions, et de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de leurs éléments.

Sauf autorisation expresse, les armes de poing et les armes de catégorie D sont portées de façon non apparente.

Les armes de poing sont portées dans leur étui, approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.

Les armes d'épaule sont portées approvisionnées, en position de sécurité ou non armées.

Article R315-7

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Détermination des caractéristiques des armes autorisées pour certaines catégories de personnes

Résumé Les types d'armes que certaines personnes peuvent porter sont définis par un arrêté du ministre de l'Intérieur.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques des armes dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.