JORF n°144 du 23 juin 2006

Arrêté du 2 juin 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, notamment ses articles 5 à 7 ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2005 fixant les modalités de l'organisation et du suivi de la scolarité des élèves ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2005 fixant les modalités de rémunération des élèves ingénieurs des services techniques durant les périodes de stage ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 avril 2006 ;

Sur la proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, le concours interne et le concours de prérecrutement prévus aux articles 5 à 7 du décret du 19 octobre 2005 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont organisés conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

Un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, annonce l'ouverture de chaque session, le nombre de postes à pourvoir par concours et par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la liste des centres où se dérouleront les épreuves.

Article 3

Sont établies par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours et la liste fixant la composition du jury.
Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 4

En application de l'article 5 (d) du décret du 19 octobre 2005 susvisé, sont reconnues équivalentes aux diplômes exigés des candidats au concours externe les qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5

La demande d'admission à concourir comporte obligatoirement :

A. - Concours externe

  1. Le formulaire d'inscription dans la filière demandée, transmis par le ministère aux membres du jury.

  2. Un curriculum vitae impérativement limité à deux pages.

  3. Une copie du titre, diplôme ou qualification équivalente du candidat.

B. - Concours interne

  1. Le formulaire d'inscription dans la filière demandée est transmis par le ministère aux membres du jury ; il comprend :
  2. Un curriculum vitae impérativement limité à deux pages, en vue de l'épreuve orale d'admission.
  3. Une note manuscrite de deux pages au plus mettant en valeur l'expérience des candidats et leur motivation à occuper un poste d'ingénieur des services techniques, en vue de l'épreuve orale d'admission.

C. - Concours de prérecrutement

Le dossier d'inscription du candidat comprend :

  1. Un curriculum vitae impérativement limité à deux pages, retraçant notamment les cursus d'études suivies par les candidats.
  2. Une note de trois pages au plus décrivant notamment la motivation des candidats.
  3. Les relevés de notes délivrés lors de l'année d'études du cycle d'ingénieur précédant l'inscription au concours.
  4. Tout document certifiant le passage des candidats en avant-dernière année d'un cycle d'études supérieures conduisant à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur.

Article 6

Chaque concours comporte les épreuves suivantes :

A. - Concours externe, spécialités immobilière et/ou logistique
Phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité comporte une seule épreuve écrite consistant en l'étude d'un cas concret à partir d'un dossier de 50 pages maximum devant faire appel à des connaissances juridiques, techniques, économiques et financières pour la spécialité logistique et devant faire appel à des connaissances juridiques, techniques, économiques, financières et urbanistiques pour la spécialité immobilière (durée : quatre heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Phase d'admission

La phase d'admission comporte deux épreuves orales :

  1. La première épreuve consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation du candidat de cinq minutes maximum et permettant au jury de vérifier ses capacités à conduire un projet immobilier ou logistique ainsi que ses aptitudes à l'encadrement (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

  2. La seconde épreuve est une épreuve orale obligatoire de langue vivante étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais ou espagnol (préparation : quinze minutes ; durée de passage : quinze minutes maximum ; coefficient 1).

B. - Concours interne, spécialités immobilière et/ou logistique
Phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité comporte une seule épreuve consistant en la rédaction d'une note à partir d'un dossier ayant pour objet de vérifier la capacité d'analyse et de synthèse des candidats et faisant appel à des connaissances générales relatives à l'activité professionnelle d'ingénieur de chaque spécialité (durée : quatre heures ; coefficient 4). Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Phase d'admission

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ une présentation de dix minutes maximum à partir de la demande d'admission à concourir du candidat et permettant au jury d'apprécier sa motivation professionnelle et de vérifier ses compétences pour conduire un projet immobilier ou logistique ainsi que ses aptitudes à l'encadrement (durée maximum : trente minutes ; coefficient 5). Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Elle comporte en outre une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en une conversation à partir d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais ou espagnol (préparation : quinze minutes ; durée de passage : quinze minutes maximum ; coefficient 1). Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à 10 sur 20.

C. - Concours de prérecrutement, spécialités immobilière et/ou logistique
Phase d'admissibilité

La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury des demandes d'admission à concourir des candidats autorisés à prendre part au concours. Cet examen doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des aptitudes des candidats (coefficient 3).

Phase d'admission

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat, ses motivations ainsi que ses prédispositions à exercer les fonctions d'ingénieur des services techniques (durée maximum : quarante minutes ; coefficient 5).

Article 7

Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et qui comprend :
- le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- au moins deux fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et représentant les directions d'emploi concernées ;
- des personnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours ; leur nombre est fonction des spécialités ouvertes aux concours.
Le jury comprendra au moins deux personnes du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 8

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.
Pour chacun des concours et par spécialité, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, arrête la liste par ordre alphabétique des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient correspondant, sont autorisés à participer à la phase d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 à 20.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve orale d'entretien avec le jury de la phase d'admission.

Article 9

L'arrêté du 7 novembre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est abrogé.

Article 10

Le secrétaire général au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2006.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural