Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 31 octobre 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur des casinos, les dispositions de l'accord national professionnel du 31 octobre 2005 (Formation professionnelle tout au long de la vie) conclu dans le secteur des casinos, à l'exclusion :
- du paragraphe 3 (Allocation de formation des DIF prioritaires) du A (Financement des DIF prioritaires) figurant à l'article 4-7 (Financement du DIF), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, aux termes desquelles les OPCA agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge les frais pédagogiques des formations organisés dans le cadre du DIF ainsi que, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement, mais pas l'allocation de formation ;
- des termes : « choisir entre imputer cette charge sur son plan de formation ou » figurant au quatrième alinéa de l'article 4-9 (Transférabilité du droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail, qui prévoient l'imputation des dépenses afférentes au droit individuel à la formation des salariés, et non des anciens salariés.
Les premier et deuxième alinéas du paragraphe a (Principe) de l'article 4-1 (Mise en oeuvre du droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté.
Le paragraphe b (Mesure transitoire pour 2004-2005 et anticipation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.
L'article 4-3 (Suspension du contrat de travail) est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 933-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui prévoient qu'au même titre que le congé maternité la période d'absence du salarié pour un congé d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
L'article 4-9 (Transférabilité du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.
Le paragraphe d (Rémunération) de l'article 5-1 (Le contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail.
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