JORF n°144 du 23 juin 2006

Article 7

Article 7

Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et qui comprend :
- le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
- au moins deux fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et représentant les directions d'emploi concernées ;
- des personnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours ; leur nombre est fonction des spécialités ouvertes aux concours.
Le jury comprendra au moins deux personnes du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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Version 1

Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et qui comprend :

- le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- au moins deux fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et représentant les directions d'emploi concernées ;

- des personnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours ; leur nombre est fonction des spécialités ouvertes aux concours.

Le jury comprendra au moins deux personnes du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.