JORF n°130 du 7 juin 1998

Arrêté du 2 juin 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération modifié par le décret n° 88-1064 du 25 novembre 1988, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date du 25 mai 1998,

Article 1

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut de recherche pour le développement prévue à l'article 4 c du décret du 5 juin 1984 susvisé a lieu au scrutin secret de liste à la proportionnelle au plus fort reste. Il est constitué à cet effet deux collèges, le collège I comprenant les chercheurs et le collège II les ingénieurs, les personnels techniques et d'administration de la recherche de l'institut ; chaque collège élit trois représentants.

Article 2

Les listes de candidats établies par collège doivent comporter 3 noms. Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter s'ils le souhaitent un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors du dépouillement est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.

Article 3

Tous les agents en service rémunérés sur un emploi permanent depuis au moins un an ou en position de détachement à la date du scrutin sont électeurs et éligibles.

Article 3-1

Le calendrier des élections au conseil d'administration et les modalités de vote, notamment le choix d'un vote par correspondance ou par voie électronique, font l'objet d'une décision du président de l'institut, après avis du comité technique.

Article 4

Les listes électorales sont arrêtées par une commission électorale composée des membres élus sortants du conseil d'administration ou de leurs représentants qu'ils désignent et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections, qui préside cette commission. Le délégué aux élections et les représentants de l'administration titulaires et suppléants sont nommés par le président de l'institut. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

La commission valide les candidatures, contrôle les listes électorales, le déroulement de la procédure électorale ainsi que le dépouillement du scrutin.

Article 5

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre élu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé, son siège est attribué au candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant, selon les modalités précisées à l'article 14 (2°) ci-après.

Article 6

Une décision du directeur général fixe le calendrier des élections au conseil d'administration.

Article 7

Les listes électorales provisoires, constituées par l'administration et présentées à la commission électorale, sont déposées au siège de l'institut et adressées dans les diverses représentations de l'institut où elles peuvent être consultées jusqu'à une date fixée par le calendrier électoral.

Des réclamations peuvent être formulées pendant cette période par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci étudie le bien-fondé des réclamations et propose des listes électorales définitives à la commission électorale. Les listes définitives sont alors arrêtées par le président de l'institut.

Article 8

A l'issue de cette période, les listes de candidats sont envoyées au délégué aux élections ou déposées auprès de lui dans un délai de quatre semaines. Chaque liste doit être accompagnée de déclarations individuelles de candidature signées par chaque candiat et d'une profession de foi. Cette dernière comprend un texte de portée générale sur les motivations de candidature de la liste et une information sur chacun des candidats de la liste.

Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral.

Article 9

La commission électorale prend connaissance des listes de candidats et statue sur la recevabilité des candidatures une semaine plus tard.

Article 10

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.

Article 11

Le vote a lieu uniquement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :

- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux électeurs par les soins de l'administration de l'institut une semaine après la date limite des corrections éventuelles. Les électeurs disposent de sept semaines au moins pour renvoyer leur bulletin de vote ;

- l'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom et appose sa signature. Cette enveloppe n° 2, qui porte mention de la nature du scrutin et du collège électoral, doit parvenir au délégué aux élections au plus tard la veille du dépouillement.

La réception des suffrages s'effectue comme suit :

- le jour du dépouillement du scrutin, pour chaque collège électoral, le président de la commission électorale fait émarger la liste électorale par un membre de la commission, ouvre les enveloppes n° 2 et dépose dans une urne les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote.

Les enveloppes n° 2 établies en méconnaissance de l'une des conditions énoncées ci-dessus sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin, ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Les électeurs peuvent éventuellement porter de façon manuscrite sur ce bulletin, dans les cases prévues à cet effet, le rang de classement des candidats.

Article 12

Le dépouillement du scrutin est public.

Article 13

Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Article 14

La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :

1° Attribution des sièges aux listes :

- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;

- si des listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.

2° Attribution des sièges aux candidats :

- au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au(x) candidat(s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus et, en cas d'ex aequo, par tirage au sort.

Article 15

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.

Article 16

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans ce même délai de trois semaines devant le président de l'institut qui statue dans un délai d'une semaine.

Article 17

L'arrêté du 21 novembre 1984 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé.

Article 18

Le président de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche :

Le chef de service,

B. Dormy

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques :

Le ministre plénipotentiaire,

A. Le Gourrierec

Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'administration générale :

Le sous-directeur,

M. Janet