Arrêté du 2 juin 1998

Article 13

Créé le 7 juin 1998

Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juin 1998