Arrêté du 2 juin 1998

Article 5

Créé le 7 juin 1998

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre élu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé, son siège est attribué au candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant, selon les modalités précisées à l'article 14 (2°) ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-06-02 art. 14 Décret 84-430 1984-06-05 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juin 1998