Arrêté du 2 juin 1998

Article 10

Créé le 7 juin 1998 · En vigueur depuis le 28 avril 2002

Les candidats reconnus inéligibles ainsi que les candidats démissionnaires ou décédés peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a statué sur la recevabilité des candidatures initiales. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus. Si l'un des candidats inscrits sur une liste est alors reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-06-02 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 2002

En vigueur du dimanche 7 juin 1998 au samedi 27 avril 2002