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Arrêté du 2 juillet 1997

Abrogé4 février 2015

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 47, R. 51, R. 54-1, R. 105, R. 106 et R. 118 à R. 122 ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs,

Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Est soumis aux dispositions du présent arrêté l'ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans le cadre de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial.
Cet ensemble de véhicules est dénommé "petit train routier touristique".
Au sens des articles 5 (4, c) et 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé, les services de transport exécutés par un petit train routier touristique sont des services de transport public routier de personnes "à la place" ou des services occasionnels de transport public routier de personnes.
Ces services sont effectués par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme.
Les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables aux petits trains routiers touristiques.
Abrogé4 février 2015

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Le respect des règles techniques énumérées à l'annexe I donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de réception. Le procès-verbal de réception est délivré par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), ou la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL).
Le procès-verbal de réception est présenté à la visite technique initiale obligatoire prévue au I de l'annexe II a du présent arrêté.
La visite technique initiale donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique initiale conforme au modèle prévu à l'annexe II b du présent arrêté. Ce procès-verbal peut être délivré par un constructeur si celui-ci est titulaire des réceptions nationales par type pour le véhicule tracteur et les remorques constituant le petit train routier touristique neuf.
Abrogé4 février 2015

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

La circulation des petits trains routiers touristiques est limitée :

- pour les ensembles de catégorie I : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 5 % ;

- pour les ensembles de catégorie II : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 10 % ;

- pour les ensembles de catégorie III : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 15 % ;

- pour les ensembles de catégorie IV : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 20 %.

Les règles à appliquer pour calculer la pente maximale d'un itinéraire sont définies en annexe IV.

Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Les petits trains routiers touristiques sont soumis à une visite technique obligatoire tous les ans. Les modalités de cette visite technique effectuée par un expert désigné par le préfet sont précisées au II de l'annexe II a du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique.

Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

La circulation d'un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée "arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique”. Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l'itinéraire.
La demande de l'entreprise de transport public de personnes est faite conformément au modèle figurant à l'annexe II c du présent arrêté. Le demandeur y joint notamment le règlement de sécurité d'exploitation établi pour l'itinéraire demandé.
L'arrêté préfectoral prévoit la circulation sans voyageurs du petit train routier touristique pour les déplacements liés aux besoins d'exploitation.
La durée de l'arrêté préfectoral est de dix ans. Il perd sa validité en cas de modification de l'itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique.
Toute nouvelle demande d'arrêté préfectoral est formulée dans les conditions prévues par le présent article.
Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique doivent être à bord du petit train routier touristique afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 20212, 91311 Montlhéry Cedex, est agréé pour effectuer les essais prévus aux annexes I et II du présent arrêté.

Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998

L'arrêté du 14 février 1986 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus destinés à des usages de tourisme et de loisirs est abrogé.
Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er mars 1998.

Toutefois, les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent aux petits trains routiers touristiques réceptionnés conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé qu'à compter du 1er janvier 2000. A cette date, sauf réception complémentaire visant à s'assurer que les véhicules répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne le freinage et les dispositifs d'attelage, ces petits trains routiers touristiques sont considérés comme des ensembles de catégorie I et les autorisations de circulation qui leur ont été délivrées sont annulées lorsque l'itinéraire comporte une ou des pentes supérieures à 5 %.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et jusqu'au 1er janvier 2005, les petits trains routiers touristiques réceptionnés conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé peuvent être autorisés à circuler sur des itinéraires dont la pente maximale est supérieure à 5 % sans excéder 10 % lorsque leurs essais de freinage lors de la visite technique satisfont aux exigences du point 8 du paragraphe II de l'annexe II a du présent arrêté prévues pour les petits trains routiers touristiques de catégories II, III et IV.

Abrogé4 février 2015

Créé le 1 mars 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 3 février 2015

Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Abrogé depuis le mercredi 4 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 22 janvier 2015art. 11

En vigueur du dimanche 1 mars 1998 au mardi 3 février 2015

Arrêté du 2 juillet 1997
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