JORF n°185 du 11 août 2006

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Article 19

La formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière se déroule sur une durée globale de quarante-deux semaines. Elle comporte 1 360 heures d'enseignement dont 660 heures théoriques et 700 heures de stage ou de périodes pratiques. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe II.
L'enseignement en centre de formation comprend huit modules, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de travaux pratiques. Des temps de recherche personnelle sont prévus et insérés dans le projet pédagogique du centre de formation.
Les périodes pratiques ou stages, au nombre de huit, sont réalisées dans les pharmacies à usage intérieur, dans les unités de soins, dans des cellules qualité ou gestion des risques ou en milieu industriel.
Des réunions pédagogiques entre les enseignants et les professionnels chargés d'encadrer les élèves et les apprentis sont organisées afin d'assurer une parfaite cohérence entre l'enseignement en centre de formation et les périodes pratiques.
Chaque période pratique ou stage fait l'objet d'un projet formalisé et individualisé établi par le responsable pédagogique du centre de formation en liaison avec le responsable de l'encadrement de l'élève dans la structure d'accueil. Il définit, à partir des ressources éducatives de la structure et du niveau de formation de l'élève, les objectifs à atteindre, les modalités d'encadrement et les critères d'évaluation.

Article 20

La formation par l'apprentissage est effectuée sous la responsabilité administrative et pédagogique d'un centre de formation des apprentis.
L'articulation de la formation entre le centre de formation des apprentis et l'employeur est réalisée au travers du livret d'apprentissage. Le contenu du livret d'apprentissage est fixé en annexe III.

Article 21

La formation professionnelle continue relève des dispositifs définis par le code du travail pour les candidats qui y sont assujettis et par les règles de la fonction publique pour les agents en fonctions qu'elle régit, notamment, pour les personnels hospitaliers, à l'article 2 b du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Article 22

La date de début de formation est fixée dans la première quinzaine du mois de septembre, par le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique.

Article 23

La présence des élèves et des apprentis à l'ensemble des enseignements est obligatoire.

Article 24

Les enseignements sont dispensés par des pharmaciens et biologistes hospitaliers, des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, ainsi que des directeurs d'établissements hospitaliers, et des personnels universitaires. Il peut également être fait appel à des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées.

Article 25

Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil technique.

Article 26

Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre de formation. Ils sont agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 27

Les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent mener des actions de formation continue dans leur champ de compétence.

Congés et absences des élèves

Article 28

Au cours de leur formation, les élèves ont droit à une semaine de congés. La date en est fixée par le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique. Pour les élèves salariés, cette semaine est décomptée du total de leurs congés annuels, sous réserve de dispositions réglementaires plus favorables prises en application du code du travail.

Article 29

Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3 du titre Ier, pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés, durant laquelle les élèves sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissage pratique et des stages, peut leur être accordée, sur présentation d'un certificat médical justifiant la maladie ou l'absence pour enfant malade. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation.

Article 30

Au-delà de la franchise prévue à l'article 29, le directeur du centre de formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et des stages.

Article 31

En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Article 32

Le directeur d'un centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, saisi d'une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d'exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.

Article 33

En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, l'élève conserve, pendant cinq ans, le bénéfice des modules de formation déjà acquis.
En cas d'interruption en cours de module, l'élève conserve le bénéfice des évaluations déjà acquises dans ce module. Pendant une durée de cinq ans, l'élève bénéficie d'un droit à la réinscription dans ce module au titre d'une autre session. Il devra suivre l'intégralité des enseignements théoriques et des stages afférents à ce module de formation.
Dans le cadre de l'apprentissage, le droit à la réinscription au titre de l'année suivante est conditionné à l'établissement d'un nouveau contrat d'apprentissage, soit par avenant au contrat initial, soit par signature d'un nouveau contrat d'une durée d'un an.