Article 25
Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil technique.
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Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil technique.
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