JORF n°185 du 11 août 2006

Article 25

Article 25

Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil technique.


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Version 1

Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil technique.